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DROIT DES SOCIÉTÉS : NOUVEAU DÉCRET - MODIFICATION DE LA PRISE EN COMPTE DE L'ABSTENTION ET PROTECTION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES

Publié le : 30/01/2020 30 janvier janv. 01 2020

Le décret n°2019-1486 paru le 27 décembre 2019, applicable à compter du 30 décembre 2019, a été pris pour l’application de dispositions issues tant de la loi Pacte du 22 mars 2019 relative à la croissance, à la transformation des entreprises (n° 2019-486), que de la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (n° 2019-744).

· Modification de la prise en compte de l’abstention

La loi de simplification a intégré la notion de « voix exprimée » pour le calcul de la majorité dans les assemblées de SA. Dès lors, sont désormais exclus du décompte les abstentions, les votes blancs ou nuls. On opère ainsi une distinction entre l’abstention et un vote défavorable.

Le décret adapte ces nouvelles mesures :

- au formulaire de vote par correspondance qui offre désormais la possibilité de s’exprimer, pour chaque résolution, par un vote favorable, défavorable, ou par sa volonté de s'abstenir de voter. Néanmoins, toute abstention exprimée ou résultant de l'absence d'indication de vote dans le formulaire ne sera plus considérée comme un vote défavorable et donc ne pourra être assimilée à un vote exprimé (R.225-76 Code de commerce).

- au document unique visé à l’article R.225-76 al.3 du Code de commerce, qui prévoit la possibilité de s’abstenir, de voter défavorablement, ou de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné (R.225-78 Code de commerce).

- à la publication du résultat des votes sur le site internet des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé avec une distinction voix exprimées / abstentions (R.225-106-1 Code de commerce).

Ces nouvelles dispositions contraignent les actionnaires à être plus attentifs dans l’expression de leur vote au sein d’une assemblée.

· Instauration d’un délai d’action en justice pour certaines opérations, au profit d’actionnaires minoritaires

Dans le cadre d’opérations de fusions, scissions ou apports partiels d’actifs entre sociétés par actions (SA ou SAS), l’AGE de la société bénéficiaire peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, soit pour décider de l’opération, soit pour en déterminer les modalités.

De plus, dans le cadre d’opérations de fusions et apports partiels d’actifs simplifiés, il n’est pas nécessaire de requérir l’approbation de l’opération par l’AGE des sociétés participant à l’opération.

Par conséquent, les actionnaires encourraient le risque de se voir imposer la restructuration de leur société.

Afin de préserver leurs droits, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5% du capital social peuvent désormais, dans un délai de 20 jours à compter de la dernière publication au BODACC ou sur le site internet de la société (R.236-5-2 Code de commerce), demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une AGE afin que celle-ci se prononce sur l’opération envisagée.

Passé ce délai, les minoritaires ne pourront plus remettre en cause l’opération envisagée.

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