14 mars 2024
Publié le :
18/03/2024
18
mars
mars
03
2024
Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics.
Décision - Pourvoi n°22-24.222 | Cour de cassation
Historique
-
25 avril 2024
Publié le : 21/05/2024 21 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLes litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d’ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l’exécution d’une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d’ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé.
Cass., Chambre civile 3, 25 avril 2024, 22-22.912, Publié au bulletin
-
9 avril 2024
Publié le : 06/05/2024 06 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLes organismes HLM peuvent devenir opérateurs d’un bail réel solidaire d’activité, peuvent également conclure ce type de bail en tant qu’organisme de foncier solidaire (OFS) et réaliser des prestations de service se rapportant à ce bail pour le compte d’OFS.
Loi n° 2024-322, 9 avril 2024, visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
-
4 avril 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLa faute du géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
Cass. Civ. 3ème, 4 avril 2024, n°22-18.509 -
14 mars 2024
Publié le : 04/04/2024 04 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLe fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.
Cass. Civ. 3e, 14 mars 2024, 22-15.205 -
14 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeSi la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics.
Décision - Pourvoi n°22-24.222 | Cour de cassation
-
25 janvier 2024
Publié le : 13/03/2024 13 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeNe revêt pas de nature commerciale, l’activité exercée par une société gérante de lots à usage d’habitation situés en étages d’un immeuble, lorsque cette activité n’est accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-21.455