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DROIT DE LA CONSTRUCTION : RÉCEPTION TACITE

Publié le : 05/09/2019 05 septembre sept. 09 2019

Dans le cadre d’un louage d’ouvrage, l’article 1796-2 du Code civil prévoit que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». Il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le maitre de l’ouvrage constate que l’ouvrage a été réalisé conformément aux dispositions contractuelles.

La réception des travaux est également importante en ce qu’elle constitue le point de départ des garanties légales, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale.

Pour éviter tout abus visant notamment à repousser le point de départ des garanties, la loi prévoit que la réception des travaux doit en tout état de cause, être prononcée contradictoirement.

Compte tenu de la nature juridique de la réception des travaux, l’entrepreneur doit pouvoir être présent lors de l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage. La réception prend généralement la forme d’un rendez-vous lors duquel un procès-verbal est établi, constatant l’acceptation par le maître de l’ouvrage des travaux effectués.

Toutefois, le caractère contradictoire de la réception est à nuancer au regard de la jurisprudence.

Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 7 mars 2019, n° 18-12.221, a rappelé que si l’entrepreneur doit être en mesure d’assister à l’acceptation de l’ouvrage, il ne doit pas nécessairement être présent pour que la réception soit valablement prononcée. En effet, dès lors que l’entrepreneur a été dument convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, la réception sera prononcée contradictoirement.

La réception dite « tacite » s’est dégagée d’une jurisprudence ancienne et un arrêt en date du 18 avril 2019, n° 18-13.734, est revenu sur les conditions exigées pour caractériser une réception tacite. Il convient de démontrer une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, présumée par le paiement du prix et la prise de possession des lieux.

Enfin, un arrêt en date du 4 avril 2019, n°18-12.410, reconnait qu’une clause contractuelle définissant dans le contrat d’assurance la réception tacite est opposable au maître de l’ouvrage victime.

Ce n’est donc pas tant une « prononciation contradictoire » de la réception qui est importante, mais plutôt la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, qui peut se constater aussi bien à travers des situations de faits que par une clause du contrat.

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