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Assurance dommages-ouvrage

Assurance dommages-ouvrage

Auteurs : Virginie Mauve, Nicolas Rosain et Ghislaine Betton
Publié le : 19/07/2021 19 juillet juil. 07 2021

Le champ d’application



L’articulation entre les différentes garanties et assurances mises en œuvre dans le cadre de la construction d’un ouvrage continue d’alimenter un contentieux abondant en raison de la technicité et de l’indépendance de chaque régime juridique, qu’il convient d’éclairer. 

Si la garantie phare demeure la garantie décennale, dont les tenants et les aboutissants seront développés ensuite, elle ne doit pas se confondre avec l’assurance dommages-ouvrage, prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances. 

Un champ d’application distinct, pour deux garanties aux caractéristiques proches, engendre nécessairement une confrontation, dont la Cour de cassation a rappelé les contours dans une décision récente du 1er avril 2021. 

Cass. 3ème civ., 1er avril 2021, n°19-16.179

Par un arrêt du 1er avril 2021, la Cour de cassation effectue un rappel bienvenu du champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage, en ce qu’elle considère que les désordres réservés à la réception de l’ouvrage et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement peuvent relever de l’assurance dommages-ouvrage prévue à l’article L.242-1 du Code des assurances. 

En l’espèce, un maître d’ouvrage a fait construire un ensemble de bâtiments et s’est entouré des conseils d’un assistant à maître d’ouvrage. A la suite de la prise de possession des lieux intervenue en juillet 2006, des infiltrations en provenance de menuiseries extérieures sont apparues dès décembre 2006. Le maître d’ouvrage a déclaré son sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a refusé de mobiliser sa garantie au motif que l’ouvrage n’était pas réceptionné dans son ensemble. 

Par principe, l’article 1792-6 du Code civil prévoit une garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception de l’ouvrage, et qui s’entend de la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception. 

Le maître de l’ouvrage avait signalé ces désordres dès le 28 juillet 2006 mais l’assistant maître d’ouvrage avait sciemment refusé de les intégrer dans le procès-verbal de réception, lequel par ailleurs n’incluait pas la réception de l’intégralité des travaux. 

Dès lors, la garantie de parfait achèvement n’a pas pu être mise en œuvre par le maître de l’ouvrage, lequel a naturellement sollicité l’intervention de son assurance au titre de la garantie dommages-ouvrage qu’il avait souscrit. 

En effet, l’article L.242-1 alinéa 8 du Code des assurances prévoit que l’assurance dommages-ouvrage prend effet à la fin du délai d’un an attitré à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle garantie en outre les réparations nécessaires lorsque : 
  •  Avant la réception de l’ouvrage, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; 
  • Après la réception de l’ouvrage, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. 

Par une décision de principe du 4 juin 1991, la Cour de cassation est venue délimiter le champ d’application de l’assurance dommages-ouvrage :  
  • D’une part, elle effectue une lecture littérale du texte en affirmant que l’assurance susvisée couvre les dommages signalés postérieurement à la réception. 
  • D’autre part, elle livre une interprétation extensive du texte en ce qu’elle précise que l’assurance dommages-ouvrage couvre également les dommages de nature physique décennale réservés et qui n’ont pas été réparés par l’entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement (Cass. 3ème civ., 4 juin 1991, n°89-16.060). 
L’arrêt commenté reprend cette jurisprudence et subordonne la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage à la réunion de deux conditions, en l’occurrence la mise en demeure infructueuse de l’entreprise et un dommage présentant les caractéristiques physiques du désordre décennal. 

Les caractéristiques du désordre décennal sont définies à l’article 1792 du Code civil et correspond à ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 

En l’espèce, le maître de l’ouvrage avait bien envoyé une mise en demeure, laissée infructueuse, et les désordres relevés, en l’occurrence des problèmes d’étanchéité des menuiseries extérieures, pouvaient rentrer dans la catégorie des désordres de nature décennale.

En conséquence, la Cour de cassation, par son arrêt du 1er avril 2021, considère que les juges du fond auraient dû vérifier si les désordres réservés et non réparés au titre de la garantie de parfait achèvement remplissaient les deux conditions susvisées de la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage. 

Il incombe néanmoins aux professionnels et praticiens de ne pas confondre la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage, laquelle s’applique pour les désordres réservés à la réception de l’ouvrage, et celle de la garantie décennale, qui ne s’applique que pour les désordres apparus postérieurement à la réception. 

Le Cabinet Pivoine est en conséquence à vos côtés afin de vous accompagner dans la mobilisation de vos garanties dans le cadre de contrats de construction, que ce soit pour vous conseiller sur vos droits et obligations, ou pour vous représenter dans le cadre d’un contentieux éventuel. 
 

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