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Les grands apports de la Loi n°2023-221 dite « DESCROZAILLE » ou « EGALIM 3 »

Les grands apports de la Loi n°2023-221 dite « DESCROZAILLE » ou « EGALIM 3 »

Auteurs : Ghislaine BETTON, Clothilde TAULET, et Alice HEROLE
Publié le : 15/08/2023 15 août août 08 2023




Amorce : EGALIM 3 : une nouvelle loi pour le rééquilibrage des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Quels sont les principaux apports de ce texte ?


La Loi n°2023-221 du 30 mars 2023 dite « EGALIM 3 » ou « DESCROZAILLE » a été adoptée afin de mettre un terme à certaines pratiques incompatibles avec la recherche d’un équilibre des relations commerciales, et de prolonger et préciser certaines mesures adoptées dans le cadre des lois dites « ASAP », « EGALIM 1 » et « EGALIM 2 ».

Cette loi est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2023. Les principaux apports de la Loi n°2023-221 sont les suivants :
  • Une primauté de la loi française (art. 1 de la Loi), afin de mettre un terme à l’évasion juridique des enseignes de la grande distribution qui achètent des produits de grande consommation depuis d’autres pays européens, ou qui implantent leur centrale d’achat dans ces pays. L’objectif de ces enseignes est, effectivement, d’échapper au droit français de la distribution, et de se soumettre à une législation plus souple pour les négociations commerciales.
L’article L 441-1 A du Code de commerce dispose alors que : « Les chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d'ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage »
  • Un meilleur encadrement des négociations commerciales (art.9 et 10 de la Loi), puisque le législateur prévoit des mesures visant à empêcher l’absence de convention écrite au 1er mars. En effet, l’échec des négociations à cette date permettait aux distributeurs de bénéficier de la livraison des produits au tarif de l’année précédente, ce qui faisait supporter aux fournisseurs le « coût » de l’inflation du fait de l’augmentation des matières premières, et des coûts de production.
Le législateur a donc prévu un éventail de mesures visant à empêcher cette pratique, il s’agit de :
  • L’obligation, pour chacune des parties, de négocier de bonne foi la convention écrite (L 441-4 IV du Code de commerce) ; 
  • L’ajout d’une nouvelle pratique restrictive de concurrence, visant la réparation du préjudice né du fait « De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 » ;
  • Une mesure expérimentale de trois ans qui permet à un fournisseur, faisant face à l’absence de convention unique au 1er mars, de :
  • Rompre totalement la relation commerciale avec le distributeur concerné, sans se voir opposer la rupture brutale visée à l’article L 442-1 II du Code de commerce ;
Ou
  • Exiger un préavis conforme à l’article L 442-1 II du Code de commerce.
Par ailleurs, selon le texte, en l’absence d’accord au 1er mars, les parties peuvent aussi décider de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide, et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. Mais, en cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale ou demander l’application d’un préavis conforme à l’article L 442-1 II du Code de commerce.
  • Une amende administrative de 200.000 € pour une personne physique, ou de 1 million d’euros pour une personne morale, prévue à l’article L 441-6 du Code de commerce, et qui sanctionne, pour les produits de grande consommation (listés à l’article D 441-9 du Code de commerce), l’absence de convention écrite au 1er mars.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. 
  • Un plafonnement des pénalités logistiques, et la création de la convention logistique (art. 11, 12, et 14 de la Loi). La Loi a modifié le régime des pénalités logistiques, et a introduit une convention logistique distincte de la convention unique, car en pratique les distributeurs se servaient des pénalités logistiques infligées aux fournisseurs afin d’obtenir des avoirs sur le prix des produits livrés.

Dès lors pour remédier à cette dérive, la Loi a :
  • mis en place un plafonnement des pénalités logistiques à 2% de la valeur des produits ;
  • une prescription d’un an pour se prévaloir des pénalités en cause ;
  • mis la preuve du manquement du fournisseur à la charge du distributeur.
Par ailleurs, la conclusion d’une convention logistique permet de bien circonscrire les obligations réciproques en matière de logistique. Cette convention pouvant intervenir à n’importe quel moment dans l’année, et n’étant pas – obligatoirement – conclue le 1er mars.

Enfin, en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, le gouvernement peut – pour les secteurs en cause - suspendre, par décret en conseil d’état, l’application des pénalités logistiques pour une durée de six mois.
  • Un encadrement des promotions, et du seuil de revente à perte, prolongé par rapport aux mesures déjà prises dans le cadre des lois « EGALIM » et « EGALIM 2 ».

Ainsi la Loi prévoit l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires jusqu’au 15 avril 2026, à hauteur de 34 % de leur valeur dans les grandes surfaces et à hauteur de 25 % en volume.

Elle prévoit également l’encadrement des promotions sur les produits de grande consommation (listés à l’article D 441-9 du Code de commerce) jusqu’au 1er mars 2024, ceci à hauteur de 34 % de leur valeur et de 25 % en volume.

Enfin, le seuil de revente à perte est prolongé jusqu’au 15 avril 2025. Ainsi, les distributeurs doivent – jusqu’à cette date - vendre les produits alimentaires au prix auquel ils les ont achetés, majoré de 10%. Les fruits et les légumes sont exclus du dispositif.
Le Cabinet Pivoine est à vos côtés afin de vous accompagner dans le cadre de vos négociations commerciales, ainsi qu’en cas de litige avec votre partenaire commercial survenant dans ce contexte.

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