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Recouvrement forcé impossible pour les 2ème et 3ème trimestres 2020 Lucas Sabatier, Muriel Bourlioux et Ghislaine Betton font le point sur le sujet

Recouvrement forcé impossible pour les 2ème et 3ème trimestres 2020 Lucas Sabatier, Muriel Bourlioux et Ghislaine Betton font le point sur le sujet

Publié le : 27/08/2020 27 août août 08 2020

PIVOINE DÉCRYPTE

COVID-19 - Loyers commerciaux :
Recouvrement forcé impossible pour les 2ème et 3ème trimestres 2020 Lucas Sabatier, Muriel Bourlioux et Ghislaine Betton font le point sur le sujet...

L'article 4 de l'Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, interdit au bailleur d'exercer des voies d'exécution forcée en vue du recouvrement des loyers commerciaux et professionnels échus pendant la période juridique protégée (du 12 mars au 23 août 2020). Lorsque son locataire bénéficie du Fond de solidarité. Initialement les critères institués par les articles 1 et 2 du décret n°2020-731 du 30 mars 2020 ne permettaient qu'aux petites entreprises de bénéficier du Fonds de solidarité (10 salariés ou moins, bénéfice imposable inférieur 60 000€, ect..).



Toutefois, ce décret n°2020-371 du 30 mars 2020 a été modifié à plusieurs reprises et, notamment, par un décret n°2020-757 du 20 juin 2020, qui visait à assouplir ces critères d’éligibilité, notamment pour les entreprises des secteurs particulièrement touchés par la crise (hôtels, cafés, restaurants, tourisme, événementiel, sport et culture).

Depuis le 22 juin, date d’entrée en vigueur de ce décret n°2020-757, toutes les entreprises, y compris les associations assujetties aux impôts commerciaux ou ayant au moins un salarié, rentrent dans son champ d’application, à condition de - Ne pas être contrôlée par une société commerciale (article 1, 7° du décret n°2020-371 du 30 mars 2020) ;

- Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public en mars 2020 (article 2, 1° du décret n°2020-371 du 30 mars 2020) ou d’avoir perdu au moins 50 % de son chiffre d’affaires en mars 2020, par rapport à mars 2019 (article 2, 2° du décret n°2020-371 du 30 mars 2020).En conséquence, depuis cette date et en vertu de l’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, les entreprises remplissant ces critères sont protégées contre les tentatives de recouvrement forcé pour les loyers et charges des 2e et 3e trimestres 2020.

L’Ordonnance n°2020-316 empêche également le bailleur d’actionner la garantie ou la caution de son locataire ou encore de lui appliquer des pénalités de retard.Toutefois, les loyers et charges échus pendant la période juridiquement protégée demeurent exigibles. Le locataire peut ainsi régler spontanément ses loyers et charges pour les 2e et 3e trimestres 2020. Surtout, le bailleur peut en obtenir le paiement par compensation avec une dette qu’il aurait à l’égard de son locataire, à condition d’avoir préalablement proposé à son locataire un aménagement du paiement des loyers (Tribunal Judiciaire de Paris, 18ème chambre civile, n°20/04516, 10 juillet 2020).L’Ordonnance n°2020-316 du 20 juin 2020 permet donc à un grand nombre d’entreprises de bénéficier de la protection contre le recouvrement forcé des loyers échus pendant la période juridiquement protégée.

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