
Recevabilité de la tierce opposition formée par un associé
Auteurs : Marion Fau, Elisa Teyssier, Ghislaine Betton
Publié le :
05/05/2021
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Distinction entre moyen propre et moyen exclusif
Com., 31 mars 2021, n°19-14.839
L’article L.661-3 du Code de commerce, applicable aux entreprises en difficultés, prévoit que les décisions arrêtant le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition. Cette règle doit être conjuguée avec le droit commun de la procédure civile.
A cet égard, l’alinéa 2 de l’article 583 du Code de procédure civile vient préciser les conditions de recevabilité de la tierce opposition formée par les créanciers, également applicables aux associés selon la jurisprudence (Civ.3e, 6 juin 2012, n°11-11.657).
Si, en principe, cette voie de recours est fermée aux associés, puisqu’ils sont censés être représentés, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, ils sont toutefois susceptibles de l’exercer dans 2 hypothèses, notamment s’ils invoquent un moyen propre.
C’est sur cette notion de « moyen propre » qu’a eu à se prononcer la Haute juridiction dans le présent arrêt.
En l’espèce, l’un des associés avait formé tierce opposition à l’arrêt rendu par une Cour d’appel, ayant adopté le plan de redressement, dans les termes de la proposition élaborée par un autre associé.
Conformément à ce plan, l’Assemblée Générale de la société a alors décidé la réduction du capital à 0 et l’augmentation de capital réservée à un unique actionnaire, dont la proposition de plan avait été retenue par le Tribunal. Ce dernier est ainsi devenu seul actionnaire de la société.
La Cour d’appel a déclaré la tierce opposition de l’associé irrecevable, aux motifs que :
- ses moyens avaient tous été soulevés par la société débitrice, dans le cadre de l’instance, ayant abouti à l’adoption du plan de redressement ,
- ils concernaient tous les actionnaires,
- il s’agissait de moyens communs à tous, soutenus et défendus en tant que tels par la société débitrice.
Il a formé un pourvoi en cassation, soutenant que :
- la représentation des associés, par le représentant légal de la société, était limitée aux hypothèses où l’atteinte aux droits ou au patrimoine des associés n’était que la conséquence indirecte de l’atteinte aux droits ou au patrimoine de la société,
- et l’atteinte à la qualité même d’actionnaire s’analysait en une atteinte directe aux droits ou au patrimoine de l’associé.
La Haute juridiction, au seul visa de l’article 583 du Code de procédure civile, a souscrit à l’argumentation et cassé l’arrêt d‘appel.
Elle rappelle, dans un premier temps, qu’il résulte de l’article 583 du Code de procédure civile que :
« si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel la société a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen propre ».
Transposé au cas d’espèce, la Cour de Cassation retient que l’associé, en prétendant que le plan de redressement adopté portait atteinte à sa qualité d’associé, ainsi qu’à son droit préférentiel de souscription, invoquait un moyen propre, au sens de l’article 583 du Code de procédure civile et ce, quand bien même l’ensemble des autres associés disposait d’un tel droit.
Elle vient ainsi rappeler que :
- la notion de « moyen propre » ne doit pas être entendue comme nécessitant un moyen exclusif des autres associés,
- elle peut être retenue à l’égard d’un associé, peu important que les autres puissent ou non également l’invoquer à leur bénéfice.
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