13 mars 2024
Publié le :
03/04/2024
03
avril
avr.
04
2024
Il résulte du régime d’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune « Dutreil-ISF », que les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur, si elles remplissent certaines conditions limitativement énumérées. Il importe peu que la période d'imposition soit postérieure à la durée de conservation des titres. Ainsi, même postérieurement à la période visée par l'engagement de conservation des titres, l'éligibilité à ce régime reste soumise à la condition que la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette condition devant être remplie au 1er janvier de chaque année concernée par la déclaration
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-15.300, Publié au bulletin
Historique
-
13 mars 2024
Publié le : 03/04/2024 03 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte du régime d’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune « Dutreil-ISF », que les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur, si elles remplissent certaines conditions limitativement énumérées. Il importe peu que la période d'imposition soit postérieure à la durée de conservation des titres. Ainsi, même postérieurement à la période visée par l'engagement de conservation des titres, l'éligibilité à ce régime reste soumise à la condition que la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette condition devant être remplie au 1er janvier de chaque année concernée par la déclaration
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-15.300, Publié au bulletin
-
15 février 2024
Publié le : 02/04/2024 02 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesNe constitue pas un accident, au sens de la loi Badinter, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
Cass., Chambre civile 2, 15 février 2024, 21-22.319, Publié au bulletin
-
13 mars 2024
Publié le : 22/03/2024 22 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesLa chambre commerciale précise qu’il ne peut être tenu compte d’une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l’appréciation de la disproportion de l’engagement souscrit au sens de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation.
Cass., Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-19.900, Publié au bulletin
-
14 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesSelon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
Décision - Pourvoi n°22-18.426 | Cour de cassation
-
13 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat d’assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation.
Cour de cassation, Première chambre civile - 22-21.451 | Dalloz
-
13 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré inséré au début du contrat, lequel informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts, doit inclure le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables.
Décision - Pourvoi n°22-24.349 | Cour de cassation