
Les moyens de preuve admissibles en justice
Auteurs : Claire Garcia, Nolwenn Geslin et Ghislaine Betton
Publié le :
19/04/2023
19
avril
avr.
04
2023
Tandis que la Cour de cassation vient de rendre trois arrêts, le 8 mars 2023, sur la question du régime de recevabilité de la preuve en matière sociale, un rappel général sur les moyens de preuve admissibles en justice s’impose.
D’une part, pour être admissible, la preuve est supposée respecter deux principes qui sont essentiels en la matière : la loyauté et la licéité.
Ainsi, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, une preuve est déloyale lorsqu’elle a été obtenue clandestinement, par le biais d’un stratagème. Ce peut par exemple être le cas d’une preuve recueillie à l’insu de l’adversaire.
En outre, une preuve est illicite si elle est obtenue en violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale. A ce titre, une preuve qui serait obtenue en violation du droit au respect de la vie privée, notamment du secret des correspondances ou du domicile, est en principe irrecevable.
Toutefois, l’irrecevabilité de la preuve illicite n’est pas absolue.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui avait d’abord considéré que la question de la recevabilité des preuves relevait du droit interne et des juridictions nationales, a finalement retenu l’admissibilité d’une preuve illicite après avoir apprécié si l’utilisation de cette preuve avait porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, ce qui n’est pas le cas lorsque la production d’un élément portant atteinte au respect de la vie privée est justifié par la production d’une preuve indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
Cette appréciation est ainsi reprise dans les récents arrêts des Juges du Quai de l’Horloge, dans le cadre desquels, la chambre sociale, admet la recevabilité d’une preuve illicite, tel que l’enregistrement d’images ou de paroles d’un salarié à son insu, uniquement s’il n’existait aucun autre moyen d’atteindre un résultat identique de sorte que l’atteinte au respect de la vie privée était strictement proportionnée au but poursuivi et que la preuve litigieuse était indispensable à l’exercice du droit de la preuve.
D’autre part, s’agissant des moyens de preuve admissibles en tant que tels, il convient de relever qu’ils divergent selon la matière – étant précisé que les exigences de loyauté et de licéité sont applicables en tout état de cause, sous réserves de certaines spécifiés propres à chaque domaine.
Ainsi,
- En matière sociale, la preuve est libre.
- En matière civile et commerciale : la Haute juridiction applique cette même solution ;
- En matière pénale, l’article 427 du Code de procédure pénale dispose qu’en principe les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve.
En effet, s’agissant de la défense des personnes mises en cause, la chambre criminelle considère « qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve, […] au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ». En matière de défense pénale, c’est le principe de l’égalité des armes qui fait foi, et aucun mode de preuve ne saurait être écarté par les juridictions au motif de leur obtention illicite ou déloyale.
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