
Le délit de banqueroute par augmentation de passif résultant d’une omission volontaire de s’acquitter de cotisations sociales
Auteurs : Claire Garcia, Nolwenn Geslin
Publié le :
11/04/2023
11
avril
avr.
04
2023
Co-auteurs : Claire Garcia et Nolwenn Geslin / Procédures collectives et droit pénal des affaires
Suivant l’article L.654-2, 3° du Code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure collective, sont coupables du délit de banqueroute les personnes qui ont, entre autres, frauduleusement contribué à augmenter le passif du débiteur.
À cet égard, aux termes d’un arrêt en date du 1er février 2023 (Cass. Crim., 1er février 2023, n°22-83.368), la Cour de cassation énonce que le délit de banqueroute par augmentation du passif peut résulter d’une abstention délibérée du débiteur de s’acquitter de cotisations sociales.
Dans les faits, un travailleur indépendant n’a pas réglé les cotisations sociales qu’il devait à l’URSSAF. Il a d’ailleurs contesté les contraintes délivrées, d’abord devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale puis devant la Cour d’appel, mais cette dernière l’a condamné au paiement de ses cotisations et de dommages et intérêts.
Par suite, le recouvrement opéré par un huissier de justice n’a pas abouti puisque le débiteur avait vidé ses comptes en y laissant des sommes inférieures aux quotités saisissables et avait transféré son patrimoine professionnel et personnel à son frère.
En conséquence, l’URSSAF a déposé une plainte à son encontre pour défaut de conformité à la réglementation de la sécurité sociale.
Le Tribunal Correctionnel l’a déclaré coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif et condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire.
Le prévenu et le Ministère Public, qui ont interjeté appel de ce jugement, ont été débouté par la Cour d’appel de Rennes. Un pourvoi en cassation a été formé aux termes duquel il était reproché à la Cour d’appel d’avoir méconnu la disposition susvisée en estimant que son comportement, avait un caractère frauduleux alors que la notion d’emploi de moyens frauduleux suppose des actes positifs et non une simple abstention de payer une dette.
La Cour de cassation n’approuve pas cette argumentation.
Elle se retranche derrière l’appréciation de la Cour d’appel selon laquelle le comportement du prévenu, consistant à ne pas s’acquitter de ses cotisations URSSAF, résulte d’une volonté et non pas d’un oubli et ce, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’agissements répétés.
Ainsi, la Haute juridiction conclut que l’article L.654-2 3° du Code de commerce « n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif » et que « le comportement du prévenu est frauduleux dès lors qu’il consiste en une omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations sociales dues ».
En somme, l’augmentation frauduleuse du passif peut tant être constituée par une action qu’une omission dès lors que cette dernière est volontaire.
Cette position fait sens au regard de la jurisprudence précédente de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui est, à juste titre, visée par la Cour d’appel.
« Prudence » est donc le maître-mot qui s’impose au débiteur qui envisagerait d’appliquer la politique de l’autruche s’agissant des obligations qui s’imposent à lui ou à la structure qu’il dirige ou représente !
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