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Notification de l’exercice du droit de préemption de la SAFER à l’acquéreur évincé

Notification de l’exercice du droit de préemption de la SAFER à l’acquéreur évincé

Auteurs : Ghislaine Betton, Alice Herole
Publié le : 29/03/2023 29 mars mars 03 2023



Cass, civ 3, 18 Janvier 2023 n°21-13.496

L’arrêt de la troisième chambre civile, de la Cour de cassation, en date du 18 Janvier 2023, apporte une précision concernant la notification de l’exercice du droit de préemption de la SAFER à l’acquéreur évincé. 

En effet, les articles L 143-3 et R 143-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) imposent à la SAFER de notifier, à peine de nullité, l’exercice de son droit de préemption, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation. Toutefois, l’arrêt précise que le délai maximal, dans lequel la décision de préemption de la SAFER doit être notifiée à l'acquéreur évincé, n'impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation.

En l’espèce, dans le cadre de l’adjudication judiciaire de terrains agricoles, la SAFER a manifesté l’intention d’exercer son droit de préemption. Conformément aux textes précités, il s’avère que la décision de préemption a été signifiée au greffe du tribunal par acte du 2 mars 2011, et qu’elle a été notifiée à l’adjudicataire évincé avec demande d’avis de réception reçue le 4 mars 2011 suivant. 

Simplement, le courrier d’envoi de la décision de préemption de la SAFER, bien que reçu le 4 mars 2011 par l’adjudicataire évincé, avait été envoyé à celui-ci le 28 février 2011, soit avant la notification de la décision faite au greffe le 2 mars 2011. 

Dans ces conditions, l’adjudicataire évincé a décidé d’agir en annulation à l’encontre de la décision de la SAFER en raison, notamment, du fait que la décision de préemption lui avait été envoyée avant la notification faite au greffe de la Juridiction d’adjudication. 

Cependant, les Juges du fond n’ont pas fait droit à l’argumentation de l’adjudicataire malheureux, et n’ont pas annulé la décision de préemption de la SAFER.

L’adjudicataire a, alors, formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 4 février 2021.

Celui-ci faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’annulation, alors que la décision de préemption ne peut être notifiée par la SAFER à l’adjudicataire évincé qu’à compter de la notification faite au greffe de la Juridiction. Effectivement, en l’occurrence, la date d’envoi du courrier de notification faite à l’adjudicataire, étant le 28 février 2011, elle s’avérait bien antérieure à la date de notification de la décision au greffe, puisque celle-ci a été faite le 2 mars 2011.

Ainsi, selon l’adjudicataire évincé, les Juges du fond n’auraient pas dû prendre en compte la date de réception de la notification qui lui a été faite le 4 mars 2011, afin de considérer que celle-ci était bien postérieure à la notification faite au greffe.

Dans le cadre de sa décision, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a : 
  • Premièrement, rappelé que la notification faite à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l'effectivité de son droit au recours ;
  • Deuxièmement, rejeté le grief formulé, en soulignant que le délai maximal de notification de la décision de préemption de la SAFER à l’acquéreur évincé, prévu à l’article R 143-6 CRPM, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation.

La SAFER pouvait donc valablement envoyer la notification de sa décision de préemption à l’adjudicataire évincé, avant de notifier celle-ci au greffe de la Juridiction d’adjudication. 

Le Cabinet Pivoine est à vos côtés pour vous conseiller dans le cadre de toute action en annulation que vous souhaiteriez intenter à l’encontre d’une décision de préemption de la SAFER.
 

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