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Tour d’horizon quant au délit de banqueroute dans le cadre des procédures de redressement

Tour d’horizon quant au délit de banqueroute dans le cadre des procédures de redressement

Auteurs : Laudine Malatray, Guillaume Sauray et Ghislaine Betton
Publié le : 17/12/2021 17 décembre déc. 12 2021



1. Le Titre V du Livre VI du Code de commerce intitulé  « Des responsabilités et des sanctions » régit, comme son nom l’indique, la responsabilité et les sanctions à l’encontre des dirigeants, dans le cadre d’une procédure collective. 
Différents types de sanctions peuvent être prononcées, après caractérisation de fautes de gestion commises par l’exploitant ou le dirigeant de droit ou de fait, à savoir :
  • Les sanctions professionnelles (articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce) telles que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer.
  • La condamnation des dirigeants de droit et/ ou de fait dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (articles L.651-1 à L.651-4 du Code de commerce et anciennement « action en comblement de passif ») : il s’agit d’une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre du dirigeant ayant commis une faute de gestion qui a contribuée à l’insuffisance d’actif. 
Ces sanctions sont, malheureusement, connues des dirigeants qui entendent solliciter l’ouverture d’une procédure collective, en ce que leurs conseils auront pour mission de les prémunir de telles actions, en les informant, en amont de leurs difficultés, des écueils à éviter. 

Néanmoins, il ne s’agit pas des seules sanctions qui peuvent être prononcées dans un tel cadre.

En effet, au titre de ces sanctions figure également la banqueroute, sanction pénale consacrée aux articles L. 654-1 à L. 654-7 du Code de commerce. 

2. Souvent méconnue, la banqueroute peut concerner les commerçants, artisans, dirigeants sociaux ou toutes personnes exerçant une activité indépendante et libérale (articles L. 654-1 et suivants du Code de commerce). Elle sanctionne un comportement fautif portant atteinte au gage commun des créanciers. 

La condamnation d’une personne du chef de ce délit suppose l’ouverture préalable d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et, d’autre part [mais il s’agit d’un corollaire], de la constatation d’un état de cessation des paiements de l’entité concernée.

Lorsque les deux conditions préalables sont réunies, il reviendra au Ministère Public de caractériser la réalisation d’un des cinq faits constitutifs de cette infraction qui est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ainsi que de 75.000 € d’amende, à savoir :
  • Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
  • Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
  • Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
  • Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. 
  • La distinction entre les différents faits constitutifs de l’infraction est d’une importance singulière dans la qualification du délit de banqueroute, en ce qu’elle aura un impact dans la caractérisation de l’élément intentionnel mais également quant à l’établissement de la date de cessation des paiements. 
3. Dans un arrêt du 25 novembre 2020 rendu par la Chambre criminelle et publié au bulletin (n° 19-85.205), la Cour de cassation a apporté un éclairage important quant à la notion d’état de cessation des paiements, mais également quant à la caractérisation de l’élément intentionnel. 

4. En l’espèce, une SCI a été placé en redressement judiciaire, suivant jugement du 15 octobre 2013. La date d’état de cessation des paiements a été fixée, à cette occasion, au 13 septembre 2013. 

Une expertise de gestion a été réalisée par un expert désigné par le Tribunal et a établi des irrégularités comptables relevant, aux termes de l’arrêt, d’une qualification pénale. 

5. En première instance, le Tribunal Correctionnel a fixé la date d’état de cessation des paiements au 21 mai 2012, étant rappelé que le juge pénal n’est pas tenu par la décision du Tribunal de la procédure collective quant à la caractérisation de l’état de cessation des paiements.

Les prévenus ont été reconnus coupables du délit de banqueroute au constat de la tenue irrégulière d’une comptabilité de la SCI. Appel a été interjeté. 

La Cour d’appel de LIMOGES a, dans un arrêt du 3 juillet 2019, estimé que la date de cessation des paiements devait être fixée au 13 septembre 2013. La Cour a, en outre, relaxé les prévenus après avoir affirmé que « les irrégularités comme le défaut de comptabilité, pour être constitutifs du délit de banqueroute, devaient répondre au but, poursuivi par les prévenus, de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements ».

Le Procureur général a formé un pourvoi en cassation. 

6. Dès lors, il appartenait, au cas d’espèce, à la Cour de cassation de déterminer si des irrégularités comptables pouvaient entraîner la condamnation des prévenus pour délit de banqueroute malgré que ces irrégularités aient été réalisées antérieurement à la date de cessation des paiements.

En outre, la Haute Juridiction devait établir si le délit de banqueroute par absence de comptabilité ou tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière supposait la caractérisation d’un élément intentionnel de la part de son auteur.
  • S’agissant de l’impact de la date de l’état de cessation des paiements sur le délit de banqueroute, la Cour a estimé que dans le cas d’une comptabilité manifestement irrégulière ou inexistante, « sa date est sans incidence sur la caractérisation de ces délits, qui peuvent être retenus indifféremment pour des faits commis antérieurement ou postérieurement à la cessation des paiements ».

    Dès lors, peu importe la date retenue, le juge répressif pouvant entrer en voie de condamnation pour des faits commis antérieurement, laissant place à une incertitude.
     
  • S’agissant du caractère intentionnel de la faute, la Haute Juridiction estime, au visa de l’article L. 654-2 et 5 du Code de commerce, que « la caractérisation des délits de banqueroute par absence de comptabilité ou tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière suppose la seule conscience de son auteur de se soustraire à ses obligations légales ». 
Il n’est donc pas nécessaire pour le Ministère public d’avoir à démontrer que les prévenus avaient entendu retarder, pour exemple, la constatation de l’état de cessation des paiements, dans un tel cas.

La position développée par la Cour induit ainsi un allègement de la charge de la preuve au profit du Parquet, invitant toujours plus les exploitants et dirigeants à se conformer à leurs obligations légales les plus élémentaires.

7. En conclusion, un état de cessation des paiements postérieur à l’absence de tenue de comptabilité ou à une comptabilité incomplète ne fait pas obstacle à la caractérisation du délit de banqueroute. 
En outre, le seul fait que l’auteur soit conscient de se soustraire à une obligation légale permet de caractériser l’élément intentionnel ici en jeu.

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