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Deux nouvelles modalités pour la résolution amiable des litiges

Deux nouvelles modalités pour la résolution amiable des litiges

Auteurs : Benjamain Samama, Ghislaine Betton
Publié le : 31/10/2023 31 octobre oct. 10 2023



Le décret du 29 juillet 2023, applicable à compter du 1er novembre 2023, a pour objectif de réduire le temps des procédures par la mise en place de deux nouveaux modes de résolution amiable des litiges : l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès. Quelles en sont les modalités, les avantages et les limites ?

Cet article a pour objet l’étude du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 introduisant deux nouveaux modes de résolution amiable des litiges et applicable à compter du 1er novembre 2023.
  • Une réforme qui se veut ambitieuse
Le ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti, a souhaité réduire les délais des procédures judiciaires en créant ces deux nouveaux modes de résolutions amiable des litiges : l’audience de règlement amiable et la césure du procès.
  • L’audience de règlement amiable (ARA)
Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 inscrit ce nouveau mode de résolution amiable à l’article
774-1 et suivants du code de procédure civile. Ce dernier permet aux parties, à tout moment de la procédure et pour des droits dont elles ont la libre disposition, de demander au juge de mettre en place une nouvelle audience, afin de se retrouver devant un autre juge pour régler amiablement tout ou partie de leur litige. Le juge peut également l’enclencher de sa propre initiative avec l’assentiment des parties, s’il estime que le dossier s’y prête.
Une nouvelle audience sera alors tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. C’est donc un juge tiers supplémentaire qui sera désigné et qui aura en plus de ses qualités de magistrat, celles d’un conciliateur. Les parties seront, en principe, accompagnées de leurs avocats. Le juge conciliateur pourra aménager le contradictoire en entendant les parties séparément, assistées ou non de leur avocat. Il aura des pouvoirs d’instruction et pourra prendre connaissances des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Cette audience sera en principe confidentielle, sauf accord des parties ou cas d’exceptions prévues à l’article 774-3 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’ARA, il y aura soit :
  • un accord entre les parties, lequel pourra être formalisé par un procès-verbal délivré par le greffe valant titre exécutoire et le juge prescripteur pourra constater le désistement des parties ou radier l’affaire si les parties le lui demandent, 
  • un échec de conciliation. Dans ce cas, le juge mettra fin à l’ARA et n’aura pas à motiver sa décision, qui ne sera pas susceptible de recours. Le juge prescripteur sera informé qu’il est mis fin à l’ARA et le dossier reprendra le circuit normal de la procédure.
 
  • La césure du procès
Inscrite aux nouveaux articles 807-1 et suivants du Code de procédure civile, la césure du procès, contrairement à l’ARA, ne peut être décidée que lors de la mise en état et sur demande de l’ensemble des parties constituées, ce qui réduit grandement son champ d’application. Elle a pour objectif d’accélérer la procédure en allégeant la mise en état en permettant aux parties de demander au juge la clôture partielle de l’instruction pour des prétentions qu’elles désigneront d’un commun accord.

La demande prendra la forme d’un acte contresigné par avocat.

Si le juge fait droit à la demande, il pourra statuer rapidement sur les prétentions désignées par les parties. Toutefois, les prétentions n’ayant pas fait l’objet d’un accord resteront à trancher et la clôture ne pourra intervenir « avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel, ou lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours ».

En conclusion, il faut saluer la volonté de notre garde des sceaux de réduire le temps des procédures par la mise en place de ces deux nouveaux outils à la disposition du juge et des parties à un procès. Toutefois, des doutes persistent concernant leur efficacité, notamment au regard de l’inertie engendrée par la césure du procès, qui pourrait se révéler contre-productive et aller à l’encontre de l’objectif initial recherché.

Le Cabinet Pivoine Avocats vous accompagne dans toutes vos démarches, notamment en cas de litige. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Historique

  • 12 octobre 2023
    Publié le : 09/11/2023 09 novembre nov. 11 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit rural et viticole
    Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sans être tenu de démontrer un préjudice.

    Cass, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 21-22.101, Publié au bulletin 

     
  • 20 septembre 2023
    Publié le : 09/11/2023 09 novembre nov. 11 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Viole l’article L. 237-2 du code de commerce une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

    Cass. com, 20 septembre 2023, 21-14.252 22-21.718, Publié au bulletin 

     
  • FISCAL : Distribution de dividendes d’une SELARL à sa Holding
    Publié le : 07/11/2023 07 novembre nov. 11 2023
    Corporate, droit de sociétés, financement
    FISCAL : Distribution de dividendes d’une SELARL à sa Holding
    Amorce : Le Cabinet Pivoine Avocats recommande de limiter le montant des remontées de dividendes d’une SELARL à sa Holding à un montant annuel inférieur ou égal à 10 % du capital social, dans tous les cas de distributions à un professionnel TNS. On vous explique pourquoi ! Les gérants majo...
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    Publié le : 31/10/2023 31 octobre oct. 10 2023
    Contentieux des affaires
    Deux nouvelles modalités pour la résolution amiable des litiges
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  • 12 octobre 2023
    Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Le report des effets des clauses résolutoires prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n’est applicable que lorsque le délai de deux mois laissé au locataire, destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, pour apurer sa dette, expire au cours de la période juridiquement protégée instituée entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

    Civ. 3e, 12 oct. 2023, FS-B, n° 22-19.117
  • 19 octobre 2023
    Publié le : 26/10/2023 26 octobre oct. 10 2023
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Prive sa décision de base légale, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice.

    Cass., Chambre civile 3, 19 octobre 2023, 22-15.536, Publié au bulletin 

     
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