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DROIT IMMOBILIER – DROIT DE LA CONSTRUCTION – RECOURS ENTRE COOBLIGES

Publié le : 25/02/2020 25 février févr. 02 2020

L’article 1792-4-3 du Code civil dispose : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

Cet article est relatif aux actions engagées par le maître d’ouvrage à l’encontre de son cocontractant constructeur, ou son sous-traitant.

Cette disposition ne traite pas des règles de prescription qui s’appliquent aux actions d’un constructeur à l’égard d’un autre constructeur, intervenant sur le même chantier.

Une telle action serait de nature contractuelle en présence d’un contrat et de nature délictuelle, autrement.

Mais quel est le délai de prescription applicable à une action opposant deux constructeurs, intervenant sur un même chantier, au regard des dispositions issues de la réforme du 17 juin 2008 ?

Sur cette question, le Conseil d’état avait déjà apporté la solution suivante : le délai de prescription, applicable aux appels en garantie entre constructeurs, relève des dispositions du droit commun, soit, depuis la réforme de 2008, cinq ans à compter de la manifestation du dommage, selon l’article 2224 du Code civil (le délai était de 10 ans auparavant, en application de l'ancien article 2270-1 du Code civil). Un tel appel en garantie n’est donc pas régi par les dispositions de l'article 1792-4-3.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2020 (3ème civ. n°18-25915), a aussi considéré que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Sur le plan opérationnel, la portée de cette décision doit être bien intégrée par les entrepreneurs.

Au titre de sa responsabilité décennale, un constructeur peut être assigné, en référé expertise par exemple, dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Dans l’hypothèse où un constructeur est assigné, il disposera d’un délai de 5 ans à compter de la signification de cette assignation, pour entreprendre une action récursoire à l’encontre d’un autre constructeur, dont la cause des désordres lui serait imputable.

Afin d’éviter toute difficulté sur les délais de prescription, il est préférable, dès réception de la première mise en cause, d’assigner en intervention forcée tout constructeur, intervenant sur le chantier, susceptible d’être le responsable effectif de la cause des désordres. C’est cette demande en justice qui va interrompre (procédure au fond) ou suspendre (mesure d’expertise : article 2239 du Code civil) les délais de prescription.

En effet, « seuls les demandeurs à la mesure d'expertise pourront bénéficier de l'effet suspensif du délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport. Gare aux pratiques visant à formuler des « protestations et réserves », à « s'en remettre à la sagesse du tribunal » ou à « s'en rapporter à la justice », qui valent contestation et qui ne s'apparentent pas à des demandes en justice » (C.AUCHE et N.De ANDRADE, Dalloz actualité 10 février 2020).

L’objectif de ces préalables est de faire supporter effectivement à chaque constructeur, ou son assureur, sa quote-part de responsabilité.

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