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L’efficacité de la fiducie-sûreté sans dépossession

L’efficacité de la fiducie-sûreté sans dépossession

Auteurs : Mehdi El Hadjadj, Violaine Reymond
Publié le : 30/06/2023 30 juin juin 06 2023

Amorce : La fiducie est souvent considérée comme la forme suprême de garantie. En effet, elle confère un droit exclusif sur le bien transmis en garantie, par le jeu du transfert de propriété. Il faut néanmoins distinguer la fiducie-sûreté avec ou sans dépossession du bien pour en évaluer toute l’efficacité.


La fiducie est un mécanisme par lequel le propriétaire d’un bien (appelé le constituant) transfère la propriété dudit bien au profit d’un bénéficiaire déterminé, dans un patrimoine distinct de celui du constituant et du bénéficiaire, appelé patrimoine fiduciaire.

Elle peut être utilisée à des fins de gestion dudit bien (fiducie-gestion) ou en garantie d’une créance, le créancier étant alors le bénéficiaire de la fiducie (fiducie-sûreté). Celui-ci pourra, en cas d’impayé de la créance garantie, se faire attribuer la propriété du bien.

Dans ce dernier cas, la fiducie est souvent considérée comme la forme suprême de garantie puisqu’elle confère un droit exclusif sur le bien transmis en garantie, par le jeu du transfert de propriété.

Notamment, lorsque le propriétaire initial du bien transféré est soumis à une procédure collective, la fiducie-sûreté s'avère particulièrement efficace, car elle permet de retirer le bien du patrimoine du débiteur, évitant ainsi qu’il soit appréhendé par l’effet de la procédure et que le créancier soit contraint de concourir avec d’autres.

Il convient, toutefois, de nuancer ce propos, selon que la fiducie-sûreté a été constituée avec ou sans dépossession du bien. La fiducie est considérée sans dépossession lorsque le bien transféré a fait l’objet d’une convention de mise à disposition au profit du débiteur.

En effet, de récentes dispositions, issues de l’ordonnance du 18 décembre 2018, sont venues instaurer une différence de traitement pendant la période d’observation en sauvegarde et en redressement judiciaire, selon que le débiteur a conservé l’usage et la jouissance du bien ou non.

Report de la mise en œuvre de la sûreté et de la possibilité pour le créancier de se voir attribuer le bien

Une première limite est posée par l’article L.622-23-1 du Code de commerce qui dispose « Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à peine de nullité de la cession ou du transfert. »

Cet article a pour conséquence de bloquer le jeu de la fiducie-sûreté pendant la période d’observation puisque, même si la créance garantie par la fiducie-sûreté est impayée pendant la période d’observation et l’éventuel plan de sauvegarde ou de redressement, le bénéficiaire de la garantie ne pourra pas se faire attribuer le bien.

La doctrine considère que cet article est mal rédigé puisqu’il prétend empêcher le transfert de propriété du bien alors que ce transfert a déjà eu lieu. En effet, la propriété du bien a déjà été transférée dans le patrimoine fiduciaire. Toutefois, elle ne l’a pas été dans le patrimoine du bénéficiaire.

Ainsi et d’un point de vue pratique, c’est la possibilité pour le bénéficiaire de la fiducie-sûreté, en cas d’impayé de la créance garantie, de réaliser sa garantie en se faisant attribuer la propriété du bien qui est bloquée pendant la période d’observation et pendant l’exécution de l’éventuel plan de sauvegarde ou de redressement.

Le législateur a souhaité paralyser le jeu de la fiducie-sûreté sans dépossession pendant cette période puisque, si une convention d’usage a été conclue sur le bien, c’est qu’il s’agit d’un actif indispensable au déroulement de l’activité. Par conséquent, cela nuirait considérablement à ses capacités de redressement si le bien lui était retiré.

Le créancier retrouvera, en revanche, sa faculté de réaliser la sûreté et de se faire attribuer la propriété du bien en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Application des dispositions sur la poursuite des contrats en cours, permettant au débiteur de choisir de poursuivre ou non la convention de mise à disposition

Désormais, une distinction doit être également opérée entre la fiducie-sûreté avec ou sans dépossession, sur l’application des règles relatives à la poursuite des contrats. (article L 622-13 du code de commerce).  

Le contrat de fiducie en tant que tel n’est pas considéré comme un contrat en cours, contrairement à la convention de mise à disposition du bien.

Le débiteur, par l’intermédiaire de l’administrateur judiciaire, pourra donc décider de poursuivre ou non la convention de mise en disposition.

Cela implique, en pratique que, si l’administrateur ne la poursuit pas en raison de son défaut d’utilité pour l’activité du débiteur, la fiducie-sûreté deviendra une fiducie-sûreté avec dépossession. Le créancier pourra alors immédiatement faire jouer sa garantie, en cas d’impayé.

Si, en revanche, l’administrateur judiciaire opte pour la poursuite de la convention de mise à disposition, la fiducie demeurera bien une fiducie sans dépossession avec les conséquences qui ont été décrites ci-avant sur la possibilité de faire réaliser la garantie par le créancier en se faisant attribuer la propriété du bien.

Cela a encore une incidence sur les règles de la revendication, dans le cas où le bien objet de fiducie est un bien meuble et non un immeuble.

Le créancier, bénéficiaire de la fiducie-sûreté avec convention de mise à disposition, devra procéder à la revendication de son bien, conformément aux dispositions de l’article L 624-16 du code de commerce.

En revanche, la poursuite du contrat bloquera la restitution tant que la convention de mise à disposition sera en cours.

En résumé

La fiducie-sûreté sans dépossession perd de son efficacité lorsque le débiteur fait l’objet d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire puisque le créancier ne pourra pas se faire attribuer la propriété du bien pendant la période d’observation et le plan de sauvegarde ou de redressement, s’il en est adopté un.

Toutefois, il s’agit seulement d’une paralysie pendant ces périodes.

Elle retrouvera toute son efficacité en cas de liquidation judiciaire ou de plan de cession, puisque le bien transmis dans un patrimoine fiduciaire ne pourra pas être intégré dans les actifs cédés, ce qui confère au créancier une garantie majeure dès lors qu’il ne subira le concours d’aucun autre créancier sur le bien. De même, en cas de liquidation judiciaire, la fiducie-sûreté sans dépossession conserve pleinement son efficacité au même titre qu’une fiducie avec dépossession.

Le créancier bénéficiaire pourra ainsi se faire attribuer le bien transmis dans le patrimoine fiduciaire sans subir, là encore, le concours des autres créanciers.

Ainsi, la fiducie-sûreté sans dépossession demeure une garantie bien plus efficace que les autres sûretés réelles de manière générale, avec ou sans dépossession.

Les aménagements que lui imposent les règles de la procédure collective résultent, comme souvent en cette matière, d’un compromis entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou afin de prendre rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter.

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