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Rupture d’une relation commerciale et maintien des conditions antérieures habituelles pendant le préavis : la Cour de cassation précise peu à peu la marge de manœuvre de l’auteur de la rupture quant aux conditions à respecter pendant le préavis.

Rupture d’une relation commerciale et maintien des conditions antérieures habituelles pendant le préavis : la Cour de cassation précise peu à peu la marge de manœuvre de l’auteur de la rupture quant aux conditions à respecter pendant le préavis.

Auteur : Muriel Bourlioux
Publié le : 29/03/2023 29 mars mars 03 2023



Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, n°19-22538

La société C distribuait depuis les années 2000 des produits de la marque SAMSUNG. Les relations entre les deux sociétés se sont ensuite dégradées, et, par courrier du 20 mars 2012, la société SAMSUNG a fait part à la société C de la rupture de leur relation commerciale avec effet au 30 juin 2013.

La société C a alors assigné SAMSUNG en réparation de son préjudice, estimant que cette dernière n’avait pas maintenu, pendant la durée du préavis, les conditions commerciales appliquées jusque-là par les parties, et avait dès lors rompu brutalement la relation commerciale.

En effet, on sait que la jurisprudence rendue au visa de L.442-1, II, du Code de commerce, qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, réclame que le préavis permette à la victime de la rupture de se réorganiser, et implique, in fine, que l’auteur de la rupture maintienne pendant la durée du préavis les conditions commerciales antérieurement négociées et pratiquées.

Toutefois, ces dernières années, le juge a quelque peu assoupli le principe du maintien des conditions antérieures, lequel peut souffrir quelques adaptations au cas par cas. 
Ce sera notamment le cas lorsque le préavis est particulièrement long, et que le maintien des conditions commerciales antérieures s’avère très couteux.

En l’espèce, se posait, entre autres, la question du droit au maintien des conditions commerciales convenues suites aux négociations annuelles ayant eu lieu les deux années précédant la rupture.

La cour de cassation y a répondu de la façon suivante :
« Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier ».

Pour fonder sa décision, la Cour de cassation a notamment relevé qu’un accord annuel n’est par principe pas immuable, et que précisément, les négociations annuelles visent à renégocier régulièrement les conditions commerciales, y compris pendant un préavis. 

Elle ajoute encore que la société C « ne peut prétendre à l’application illimitée dans le temps de conditions commerciales favorables accordées pour une année et nécessairement remises en cause par le principe de la négociation annuelle entre les parties ». 

Par cet arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation poursuit son œuvre de pédagogie et définit ainsi, au fur et à mesure des affaires qui lui sont soumises, les contours du principe du maintien des conditions antérieures habituelles.

En substance, on remarque que les juridictions recherchent si les changements intervenus pendant le préavis, notamment quant aux tarifs pratiqués, ont un « caractère substantiel » et sont de « nature à bouleverser l’économie du contrat ».

Au vu de la jurisprudence rendue ces dernières années, la question sera celle de la proportionnalité de la hausse des tarifs et des raisons de cette hausse : l’augmentation est-elle proportionnée et objectivement justifiée ? La marge brute réalisée par le partenaire lui permet-elle de faire face à l’augmentation des tarifs ? L’augmentation est-elle unilatérale ou négociée ? L’augmentation est-elle hors de toutes proportions avec les tarifs jusqu’alors consentis ? 

Telles sont les questions que les partenaires devront se poser afin de s’assurer que le préavise se déroule dans des conditions acceptables. A défaut, l’auteur de la rupture prend le risque de voir son partenaire l’attraire en justice et obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi pendant le préavis.

Pour l’heure, on retiendra que la victime de la rupture ne pourra pas prétendre pendant le préavis au maintien automatique des conditions commerciales obtenues au terme de négociations annuelles précédentes.
S’agissant des tarifs, des écarts par rapport aux conditions antérieures habituelles peuvent être admis, s’ils sont proportionnés, justifiés et documentés.

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous accompagne et vous défend dans le cadre de vos litiges en matière de rupture de relation commerciale établie.
Pour plus d’informations, contactez-nous.

 

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