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Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés

Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés

Publié le : 28/02/2024 28 février févr. 02 2024

L’AGS est subrogée dans les droits des salariés, elle bénéficie donc du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective (article L. 625-8 du code de commerce).

A l’occasion de deux arrêts rendus le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a mis fin au débat sur l’étendue de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés.

L’AGS (l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des salaires) est un organisme d’état ayant vocation, dans le cadre des procédures collectives, à garantir le règlement des sommes dues aux salariés afférentes à leur contrat de travail (salaire, primes, indemnités de rupture, etc…). Ainsi, par la voie de la subrogation, l’AGS bénéficie des créances des salariés et des droits qui y sont rattachés.

Toutefois, selon l’article 1346-4 du code civil, l’AGS ne peut se prévaloir des droits qui sont exclusivement attachés à la personne du créancier. L’application de cet article a donné lieu à des dissensions doctrinales et jurisprudentielles sur les effets translatifs de la subrogation.

Par ailleurs, l’article L. 625-8 du code de commerce. octroie aux salariés le droit d’être payés dans les 10 jours de l’ouverture de la procédure ou, à défaut, sur les premières rentrées de fonds. Cela institue donc une exception à l’interdiction de paiement des créances antérieures au cours d’une procédure collective prévue par l’article L.622-7 du même code.

Deux avis divergents sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés ont été rendus par :
  • la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 7 juin 2022, qui a infirmé une ordonnance de juge-commissaire ayant autorisé, à titre provisionnel, le paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS en considérant que le paiement était définitif et dû à l’AGS en vertu de l’article L. 625-8 du code de commerce
  • la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 20 janvier 2023 qui a refusé l’application dudit article et donc dénié le droit à l’AGS de percevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds dans le cadre de la procédure collective au motif que celui-ci était attaché à la personne du salarié.
S’est donc posée la question de savoir si le droit au paiement sur les premières rentrées de fonds dans le cadre d’une procédure collective était attaché aux droits transmis à l’AGS par l’effet de la subrogation ou à la personne du salarié.

Par deux arrêts du 17 janvier 2024, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et énonce que :

« la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, que le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, mais est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective ».

La cour précise également ce paiement réalisé sur les premiers fonds de la procédure collective et hors tout classement des créances admissibles au passif de la procédure collective ne constitue pas un paiement à titre provisionnel sur le fondement de l’article L.643-3 alinéa 1 du code de commerce et ne pourra donc donner lieu à répétition.

Si en l’espèce, la transmission du superprivilégie n’était pas contestée, la Cour a tout de même pris le soin de confirmer qu’il ne s’agit pas d’un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Elle intègre, par voie de conséquence, le droit au paiement sur les premières rentrées de fonds dans le champ des droits transmis à l’AGS.

La Haute juridiction vient ainsi préciser l’étendue des effets de la subrogation de l’AGS, cette dernière étant totale.    
 

Historique

  • 6 mars 2024
    Publié le : 14/03/2024 14 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.

    Cass. Com. 6 mars 2024 n°22-22.939  
  • 7 février 2024
    Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La créance du garant financier du débiteur en procédure collective doit être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC lorsque le contrat de garantie financière est antérieur au jugement d’ouverture, peu important que la garantie n’ait pas encore été appelée.

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n° 22-21.052
  • 7 février 2024
    Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La créance résultant d’une clause sanctionnant tout retard de paiement dont l’application ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective peut être admise, car elle n’aggrave pas les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires.
     
    Cass. Com. 7 février 2024, 22-17.885, 
  • 17 janvier 2024
    Publié le : 04/03/2024 04 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La Cour de cassation considère que la seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » dans l’ordonnance du juge commissaire ne suffit pas à remplir les conditions de l’article R. 642-37-2 du code de commerce. Ce dernier suppose que le débiteur soit convoqué à...
  • Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés
    Publié le : 28/02/2024 28 février févr. 02 2024
    Actualités
    Entreprises en difficultés
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
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  • 7 février 2024
    Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir (L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce). Cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés (R. 622-23, 2°, du Code de commerce). Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n°22-17.885, Publié au bulletin 
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