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25 janvier 2024

Publié le : 15/02/2024 15 février févr. 02 2024

La deuxième chambre civile considère que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.

Cass. Civ.2ème, 25 janvier 2024, 22-15.299, 
 

Historique

  • 7 février 2024
    Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir (L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce). Cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés (R. 622-23, 2°, du Code de commerce). Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n°22-17.885, Publié au bulletin 
  • 1er février 2024
    Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciaux
    En cas de rescision de la vente pour cause de lésion, si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément du prix, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision (art. 1682 du Code civil).

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1er février 2024 n°22-11.297 | Cour de cassation
  • 18 janvier 2024
    Publié le : 15/02/2024 15 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Si en principe la charge de la preuve de l’épuisement des droits pèse sur le défendeur à l’action en contrefaçon, tel n’est pas le cas lorsqu’est rapportée la preuve d’un risque de cloisonnement des marchés. La Cour de justice de l’Union européenne précise ici que tel peut être le cas dans certaines circonstances en présence d’un réseau de distribution sélective.

    CJUE, 18 janvier 2024, Hewlett Packard Development Company LP c/ Senetic S.A, aff. C-367/21 
     
  • 25 janvier 2024
    Publié le : 15/02/2024 15 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La deuxième chambre civile considère que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. Dès lors, en application de cette sanction à l’assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.

    Cass. Civ.2ème, 25 janvier 2024, 22-15.299, 
  • 8 février 2024
    Publié le : 14/02/2024 14 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La Cour de cassation traite des conséquences de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation du surendettement du débiteur au regard de la prescription extinctive.

    Cass. Civ 2ème, 8 février 2024, 22-14.528 23-17.744, 
  • 8 février 2024
    Publié le : 14/02/2024 14 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si aucune disposition transitoire n’est prévue, la loi s’applique le lendemain de sa publication au Journal officiel. C’est ainsi le cas de la prise en compte des dettes professionnelles dans les procédures de surendettement des particuliers issue de la loi du 14 février 2022.

    Cass. Civ 2èe, 8 février 2024, 22-18.080,
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