12 janvier 2024
Publié le :
31/01/2024
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Par sa première décision, la Cour d’appel financière revient sur la mise en place du régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics, un an après sa mise en application.
Cour d’appel financière, Première chambre, 12 janvier 2024, n° 2024-01
Historique
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12 décembre 2023
Publié le : 31/01/2024 31 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Pénal des affairesLorsque le salarié d’une société de transport concourt habituellement au chargement, dans son camion, des marchandises d’une seconde société, cette dernière doit établir un protocole de sécurité, conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, crim., 12 décembre 2023, 22-84.854, Publié au bulletin -
11 janvier 2024
Publié le : 31/01/2024 31 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa seule de production de la déclaration récapitulative modèle R est insuffisante pour établir la preuve qu’un local est réputé à usage d’habitation.
Cour de cassation, civ. 3, 11 janvier 2024, 22-21.126, Publié au bulletin -
12 janvier 2024
Publié le : 31/01/2024 31 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesPar sa première décision, la Cour d’appel financière revient sur la mise en place du régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics, un an après sa mise en application.
Cour d’appel financière, Première chambre, 12 janvier 2024, n° 2024-01 -
24 janvier 2024
Publié le : 31/01/2024 31 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un huissier n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur.
Cour de cassation, civ. 1, 24 janvier 2024, 22-14.748 -
25 janvier 2024
Publié le : 31/01/2024 31 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesConformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, si les modalités d’exécution de l’obligation assortie d’astreinte figurant dans la décision qui en est le support sont ambiguës, une cour d’appel peut retenir une autre date.
Cour de cassation, civ. 2ème, 25 janvier 2024, 22-17.386, -
25 janvier 2024
Publié le : 30/01/2024 30 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesIl est rappelé que la créance de liquidation d’une astreinte n’étant pas un droit réel immobilier ni l’accessoire de ce droit, l’acte prévoyant sa cession n’est pas soumis au décret de 1955 mais aux formalités de l’article 1690 du code civil
Civ 2ème, 25 janvier 2024, 22-12.307