
FORCE MAJEURE ET CONTRAT DE TRANSPORT
Auteurs : Mehdi El Hadjadj, Bastien Girard Nkouikani et Ghislaine Betton
Publié le :
08/08/2023
08
août
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2023
Amorce : La qualification de la force majeure est stricte. Le cas étudié, lié à des manifestations et des blocages, montre qu’elle est particulièrement déterminante dans le cadre des contrats de transport.
Par cet arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’appréciation de la force majeure appliquée au contrat de transport lorsque l’événement source du dommage résulte d’un mouvement social.
Rappelons préalablement que, conformément à l’article L.133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter. Toutefois, le voiturier est exonéré de toute responsabilité en présence d’un cas de force majeure.
Pour cela, encore faut-il que la force majeure puisse être démontrée.
Nous le savons, la qualification de la force majeure est stricte. Elle fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges et d’un contrôle sévère des critères retenus par la Cour de cassation.
Il résulte de l’article 1218 du Code civil que la qualification de la force majeure présuppose l’existence d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur s’agissant des contrats conclus depuis le 1er octobre 2016. La jurisprudence antérieure retenait une solution analogue, qui laissait parfois de côté le critère de l’extériorité.
En d’autres termes, l’événement constitutif d’une force majeure est un événement qui ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat, ni surmonté lors de sa survenance, et qui échappe donc au contrôle des parties.
En l’espèce, un transporteur était tenu de livrer des produits laitiers au profit d’une société. Toutefois, le semi-remorque contenant les marchandises a été arrêté par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule et ont déchargé la remorque pour distribuer le contenu aux occupants des véhicules circulant à proximité.
La société ainsi que son assureur ont assigné le transporteur en réparation du préjudice subi en invoquant la responsabilité du transporteur résultant de la perte des objets à transporter. Les juges du fond ont tous rejeté les demandes formulées par la société et son assureur qui ont, par la suite, formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction rejette leur pourvoi et confirme la caractérisation de la force majeure retenue par la Cour d’appel.
En premier lieu, elle retient que si l’annonce du mouvement social en amont rendait le blocage des routes prévisible, le transporteur ne pouvait prévoir un itinéraire évitant l’immobilisation dès lors que la localisation des barrages était inconnue. En effet, aucune donnée émanant des informations routières ou des réseaux sociaux n’aurait pu utilement être utilisée pour contourner les obstacles, rendant alors l’événement irrésistible.
En second lieu, le transporteur ne pouvait prévoir le fait que les manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober les marchandises et les distribuer au tout venant, rendant alors l’événement imprévisible.
Par conséquent, la Cour de cassation affirme que :
« De ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a pu déduire l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. »
Si les enseignements tirés de cet arrêt ne sont pas novateurs, l’illustration de l’appréciation de la force majeure en matière de transport demeure toutefois instructive.
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