La refonte du cadre juridique de la commercialisation à distance des services financiers suite à l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
Publié le :
29/01/2026
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2026
Ordonnance n° 2026-2 et décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026 relatifs à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
La commercialisation à distance des services financiers constitue depuis plusieurs années un terrain privilégié de renouvellement du droit de la consommation, sous l’effet combiné de la numérisation des pratiques commerciales et de l’intensification de la protection du consommateur au niveau européen.
L’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 s’inscrit dans ce mouvement en refondant le régime juridique applicable aux contrats de services financiers conclus à distance, tel qu’il est prévu notamment par le Code de la consommation, le Code des assurances, le Code de la mutualité, le Code de la sécurité sociale.
L’ordonnance transpose la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relative à la vente à distance de services financiers.
Son objectif est d'assurer un filet de sécurité garantissant un niveau minimum de protection pour les contrats de services financiers conclus à distance lorsque ces derniers ne font pas encore l'objet d'une législation de l'Union.
Cette ordonnance poursuit ainsi un double objectif : moderniser le corpus normatif sur ce sujet et renforcer l’effectivité des droits des consommateurs face à des pratiques de commercialisation de plus en plus dématérialisées.
Principaux changements opérés dans le Code de la consommation
Le renforcement des obligations d’information précontractuelle
L’un des apports majeurs de l’ordonnance réside dans l’approfondissement des exigences d’information pesant sur les professionnels avant la conclusion du contrat.L’article L.222-5 du Code de la consommation est modifié pour renforcer les obligations d’information et d’accompagnement du professionnel avant la conclusion à distance d’un contrat de services financiers.
Il impose la fourniture, de manière claire, lisible et accessible, d’informations précontractuelles détaillées sur l’identité du professionnel, les caractéristiques et le prix du service, le droit de rétractation, les modalités de réclamation, la loi applicable, les conséquences d’un défaut de paiement et, le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux. Des règles spécifiques encadrent la présentation électronique des informations, leur accessibilité aux personnes en situation de handicap, le rappel du droit de rétractation et la charge de la preuve, qui incombe au professionnel.
L’ordonnance prévoit en outre la création d’un article L.222-5-1 qui précise que le professionnel devra fournir gratuitement des explications adéquates permettant au consommateur de comprendre le contrat, ses effets et son adéquation à sa situation financière, avec la possibilité d’échanger avec une personne humaine, sauf lorsque des dispositions spéciales s’appliquent déjà.
La refonte du droit de rétractation et son effectivité renforcée
L’ordonnance consacre une attention particulière à l’effectivité du droit de rétractation du consommateur. Si le principe de ce droit demeure inchangé dans son fondement, ses modalités d’exercice sont modernisées.En effet, en matière de contrats conclus à distance portant sur des services financiers, l’article L.222-7 du Code de la consommation explique que le consommateur dispose de 14 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai court à compter du jour où le contrat à distance est conclu ou à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions et informations contractuelles.
Afin de faciliter l’exercice de ce droit par le consommateur lorsque le contrat est conclu par l’intermédiaire d’une interface en ligne, l’ordonnance ajoute à l’article L.222-8 du Code de la consommation, que :
« Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à la disposition du consommateur, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 222-7. »
Le décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026 complète ces dispositions en ajoutant un article D.222-2 :
« Pour l'application de l'article L. 222-8, la fonctionnalité de rétractation est identifiée, de manière lisible, par les mots “renoncer au contrat ici” ou par une formule analogue dénuée d'ambiguïté. Elle est affichée sur l'interface en ligne de manière visible et est directement et facilement accessible au consommateur. Elle est disponible pendant toute la durée du délai rétractation.
« Cette fonctionnalité permet au consommateur d'envoyer une déclaration de rétractation en ligne par laquelle il informe le professionnel de sa décision de se rétracter du contrat. Cette déclaration est conçue de façon à permettre au consommateur de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes :
« a) Son nom et son prénom ;
« b) Des indications détaillées permettant d'identifier le contrat dont il souhaite se rétracter ;
« c) Des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l'accusé de réception de la rétractation.
« Une fois la déclaration de rétractation remplie en ligne, le consommateur peut la soumettre au moyen d'une fonctionnalité de confirmation. Cette fonctionnalité de confirmation est identifiée, de manière lisible, par les mots “confirmer la rétractation” ou par une formule analogue et dénuée d'ambiguïté.
« Après que le consommateur a soumis sa déclaration de rétractation, le professionnel lui envoie dans un délai raisonnable un accusé de réception de celle-ci sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception mentionne notamment le contenu de la déclaration de rétractation ainsi que la date et l'heure de son envoi. »
De manière générale, l’ordonnance impose que, pour tout contrat conclu à distance via une interface en ligne, le professionnel mette à la disposition du consommateur un dispositif lui permettant d’exercer gratuitement son droit de rétractation avant l’expiration du délai de 14 jours (article L.221-21 modifié et article D.221-5 nouveau du Code de la consommation).
Ainsi, pour ce type de contrat, qu’il porte ou non sur un service financier, les professionnels seront désormais tenus de mettre à disposition du consommateur une fonctionnalité clairement identifiable, accessible en ligne et permettant d’exercer le droit de rétractation de manière gratuite, simple et immédiate. Cette exigence vise à neutraliser les stratégies susceptibles de dissuader le consommateur de renoncer au contrat et marque une prise en compte explicite des enjeux liés aux pratiques numériques.
L’encadrement spécifique des techniques de commercialisation à distance
L’ordonnance revoit par ailleurs l’encadrement des procédés de vente à distance, en particulier lorsque la conclusion du contrat intervient par voie de téléphonie vocale.Ainsi, l’ordonnance crée et ajoute au Code de la consommation un article L.222-5-2, qui précise notamment que lorsqu'un professionnel ou tout intermédiaire agissant pour son compte contacte un consommateur par tout moyen de communication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, devrons être indiqués sans équivoque au début de la conversation : le but commercial de l'appel, le nom du professionnel, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante.
Lorsque l'appel est enregistré ou pourrait l'être, le consommateur devra également en être informé.
L’article L.222-6 du même code est également modifié et précise que lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'une prise de contact par tout moyen de communication par téléphonie vocale, y compris à l'initiative du consommateur, le fournisseur devra adresser au consommateur, sur papier ou tout autre support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur ne sera engagé par cette offre qu'après l'avoir signée sur papier ou tout autre support durable.
Cette « vente en deux temps » vise à prévenir les engagements précipités ou insuffisamment éclairés, fréquemment observés dans le cadre du démarchage téléphonique. Plus largement, le texte impose aux professionnels de garantir la possibilité d’un échange avec une personne humaine.
L’interdiction des pratiques de manipulation des consommateurs dans les interfaces numériques
L’ordonnance crée également un article L.222-16-3 qui précise que « lorsqu'il conclut des contrats de services financiers à distance, le professionnel ne conçoit, n'organise ni n'exploite ses interfaces en ligne soit de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires du service soit de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. »En particulier, lorsque le professionnel demandera au consommateur destinataire de son service de prendre une décision, il ne devra pas :
- Présenter les différents choix offerts d'une manière qui conduirait à influencer cette décision,
- Demander de façon répétée au consommateur destinataire du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle de nature à perturber son choix,
- Rendre la procédure de désinscription d'un service plus complexe que la procédure d'inscription à celui-ci.
L’évolution du régime de contrôle et de sanctions
Enfin, l’ordonnance procède à une modernisation et une actualisation du régime de sanctions applicable aux manquements constatés en matière de commercialisation à distance de services financiers. Elle confie un rôle central à l’autorité administrative, en particulier à la DGCCRF, en privilégiant des sanctions administratives.L'extension des compétences de la DGCCRF lui permettra de contrôler la bonne mise en œuvre de toutes les dispositions réglementaires relatives à la vente à distance d'assurances.
L'évolution du régime des sanctions associées, à travers une certaine dépénalisation, permet de l'aligner sur le régime de sanctions administratives prévu par le Code de la consommation.
La transformation de l'amende pénale en amende administrative permettra un alignement sur le régime de droit commun et n'affectera pas celui des sanctions administratives prévu pour l’ACPR (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs).
Application temporelle
Les dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur le 19 juin 2026, à l'exception des dispositions relatives à la « vente en deux temps », lesquelles prendront effet le 1er janvier 2027, et des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance qui prendront effet au 11 août 2026.Les contrats en cours au 19 juin 2026 resteront régis par les dispositions pertinentes du Code des assurances, du Code de la consommation, du Code monétaire et financier, du Code de la mutualité et du Code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance.
Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou afin de prendre rendez-vous, contactez-nous !
Historique
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