
Agent commercial : la violation d’une clause d’agrément constitue une faute grave privative de toutes indemnités
Auteurs : Muriel Bourlioux, Donatella Toschi et Ghislaine Betton
Publié le :
05/10/2022
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2022
Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 Juin 2022, n°20-11.952
A l’occasion d’un arrêt rendu le 29 juin 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences du manquement à une clause d’agrément par un agent commercial.
En l’espèce, la société « COFIM », mandante, avait résilié le contrat d’agent commercial qui la liait à la société « SIGNA DECO », agent commercial, mandataire, pour faute grave.
La société SIGNA DECO, de son côté, contestait avoir commis une telle faute. Elle a dès lors assigné sa mandante en paiement des indemnités de fin de contrat et de préavis.
En effet, les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce prévoient un régime très protecteur des agents commerciaux. L’une des caractéristiques de ce statut protecteur de l’agent commercial réside précisément dans l’indemnité de fin de contrat, en principe octroyée à tout agent commercial.
Cette indemnité se justifie ainsi : pendant la durée du contrat, l’agent commercial développe une clientèle, dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun. Lorsque le mandat prend fin l’agent commercial perd cette clientèle qui est celle du mandant. Raison pour laquelle une indemnité d’ordre public de fin de contrat a été instaurée au bénéfice de l’agent, afin de réparer le préjudice subi.
Les cas dans lesquels l’agent commercial se voit privé de l’indemnité de fin de contrat sont des exceptions au principe, et sont limitativement énumérés (article L. 134-13 du Code de commerce).
La faute grave de l’agent commercial est l’une des hypothèses le privant de son indemnité.
En l’espèce, une clause d’intuitu personae doublée d’un agrément avait été stipulée dans le contrat d’agent commercial liant COFIM et SIGNA DECO.
Toutefois, en dépit de cette clause d’agrément, aucune information n’avait été donnée au mandant quant à la démission du gérant de la société agent commercial.
Le mandant avait donc résilié le contrat, estimant que le non-respect de la clause d’agrément, dans un contrat teinté d’un fort intuitu personae, constituait une faute grave, justifiant la rupture sans indemnité.
Dans le cadre de la procédure initiée par le mandataire en paiement de l’indemnité de fin de contrat, la Cour d’appel de Lyon a donné raison au mandant, estimant que le comportement du mandataire constituait bien une faute grave privative de toutes indemnités.
Le mandataire, agent commercial, s’est alors pourvu en cassation, soutenant que la clause stipulée dans le contrat d’agence commerciale devait être réputée non-écrite en raison de sa contrariété à l’ordre public et que la seule faute grave qui existait en l’espèce, était la privation de l’indemnité compensatrice du préjudice qu’elle avait subi en raison de la résiliation du contrat.
Par la décision du 29 Juin 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société SIGNA DECO.
Elle a retenu qu’au terme de la clause d’agrément, l’agent commercial était tenu d’une obligation d’information et de transparence, et que le fait, pour l’agent commercial, de passer outre cette clause, caractérisait un manquement à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun.
Confirmant la position des juges du fond, la Cour de cassation rappelle l’obligation très forte de loyauté qui pèse sur l’agent commercial vis-à-vis de son mandant, et confirme qu’un manquement avéré à cette obligation de loyauté suffit à caractériser une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales des deux sociétés, sans que le mandant ne soit tenu de verser d’indemnité réparatrice.
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