Déf : droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus sans en être propriétaire.
L’usufruitier possède ainsi la « jouissance » du bien alors que le nu-propriétaire en conserve la propriété et la disposition.
Pour rappel, la propriété du bien est divisée entre :
L’usufruitier peut utiliser le bien, le louer par exemple, mais il faut l’accord du nu-propriétaire s’il souhaite consentir un bail rural, commercial, artisanal ou industriel sur le bien. A défaut d’accord, il peut le demander en justice.
Il peut également percevoir les revenus tirés du bien, comme des loyers.
En outre, l’article 587 du Code civil dispose que si l’usufruit porte sur un bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer – par exemple des marchandises, de l’argent etc. – l’usufruitier peut s’en servir, à charge pour lui de rendre les choses en même quantité et qualité à la fin de l’usufruit ou de restituer leur valeur estimée.
L’usufruit confère également à l’usufruitier des obligations, notamment celle de conserver le bien pendant toute la durée de l’usufruit.
Attention, l’article 599 du Code civil précise que l’usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il aurait faites, sauf si la valeur du bien a réellement augmenté.
L’usufruitier doit encore assumer les charges d’entretien quotidien du bien mais en aucun cas les grosses réparations, laissées à la charge du nu-propriétaire.
L’usufruitier possède ainsi la « jouissance » du bien alors que le nu-propriétaire en conserve la propriété et la disposition.
Pour rappel, la propriété du bien est divisée entre :
- L’usufruitier : il peut utiliser le bien, en percevoir les revenus, à charge pour lui de conserver le bien ;
- Le nu-propriétaire : il peut disposer du bien, c’est-à-dire le vendre, le donner, mais pas le détruire, à charge pour lui de laisser l’usufruitier jouir librement du bien.
L’usufruitier peut utiliser le bien, le louer par exemple, mais il faut l’accord du nu-propriétaire s’il souhaite consentir un bail rural, commercial, artisanal ou industriel sur le bien. A défaut d’accord, il peut le demander en justice.
Il peut également percevoir les revenus tirés du bien, comme des loyers.
En outre, l’article 587 du Code civil dispose que si l’usufruit porte sur un bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer – par exemple des marchandises, de l’argent etc. – l’usufruitier peut s’en servir, à charge pour lui de rendre les choses en même quantité et qualité à la fin de l’usufruit ou de restituer leur valeur estimée.
L’usufruit confère également à l’usufruitier des obligations, notamment celle de conserver le bien pendant toute la durée de l’usufruit.
Attention, l’article 599 du Code civil précise que l’usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il aurait faites, sauf si la valeur du bien a réellement augmenté.
L’usufruitier doit encore assumer les charges d’entretien quotidien du bien mais en aucun cas les grosses réparations, laissées à la charge du nu-propriétaire.