
L’application du principe de subsidiarité de l’AGS en redressement et liquidation judiciaires
Auteurs : Donatella Toschi, David Toursel, Marion Fau et Ghislaine Betton
Publié le :
28/11/2022
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2022
Dans le cadre des procédures de redressement et de liquidation judiciaires, le mandataire / liquidateur judiciaire n’a pas à justifier des fonds dont il dispose pour solliciter la prise en charge des créances salariales par l’AGS, cette dernière ne pouvant refuser la prise en charge en opposant le principe de subsidiarité et en affirmant que la procédure détient des fonds suffisant pour assurer le règlement.
L'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) garantit les sommes dues au salarié en exécution de son contrat de travail, et intervient dans le cadre des procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire).
La prise en charge des créances salariales par l’AGS fait l’objet d’un contentieux important, et la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2022, est venu préciser l’application du principe de subsidiarité posé par l’article L.3253-20 du Code du Travail.
Aux termes de ce texte, le recours à la garantie est subordonné à la vérification préalable de l’absence ou de l’insuffisance des fonds disponibles dans l’entreprise, pour couvrir le montant des créances salariales impayées.
Dans le cas d’espèce, une société en redressement judiciaire voyait ses actifs et activités cédés dans le cadre de la procédure. Suite au jugement de cession, qui prononçait également la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur judiciaire a établi un relevé de créances salariales, qu’il a transmis à l’AGS, sollicitant ainsi la prise en charge des créances salariales.
L’AGS a refusé la prise en charge, estimant que le prix de cession permettait de couvrir les créances salariales.
Le liquidateur judiciaire n’a eu d’autre choix que de saisir le Tribunal de Commerce de Toulouse pour demander que l’AGS prenne en charge les créances salariales. Le jugement rendu ne faisant pas droit à ses demandes, celui-ci a porté l’affaire devant la Cour d’appel, dont l’arrêt rendu le 9 septembre 2022 est l’objet de ce commentaire.
Les faits de cette affaire, et les demandes portées devant elle, ont conduit le Cour d’appel à répondre à deux questions :
- le mandataire / liquidateur judiciaire doit-il justifier qu’il n’a pas les fonds disponibles pour solliciter la prise en charge de l’AGS ?
- l’AGS peut-elle opposer le principe de subsidiarité au mandataire / liquidateur judiciaire pour refuser de prendre en charge les créances salariales lorsque la demande lui en est faite ?
D’une part, s’agissant de la justification des fonds par le mandataire / liquidateur judiciaire, la Cour juge qu’en matière de sauvegarde, le mandataire doit à priori justifier de l’insuffisance des fonds, et que la réalité de cette insuffisance peut être contestée devant le Juge-Commissaire.
Toutefois, en matière de redressement et de liquidation judiciaires, la Cour rappelle que l’insuffisance des fonds est présumée, de sorte que son appréciation est confiée à la seule appréciation du mandataire / liquidateur judiciaire, afin de ne pas retarder le versement des sommes dues aux salariés.
Rappelons que le législateur a souhaité mettre en place un système permettant une prise en charge rapide, en quelques jours, des sommes dues par la société en difficulté à ses salariés, qui ne sauraient se retrouver victimes d’un conflit juridique entre le mandataire / liquidateur judiciaire et l’AGS, ou d’une procédure de vérification de cet organisme.
Dans ces conditions, la Cour d’appel juge que l’AGS ne peut refuser d’octroyer sa prise en charge sous le seul motif qu’à la suite d’un plan de cession, le prix de cession pourrait permettre le paiement des créances.
Le législateur ne lui a pas donné ce pouvoir.
La Cour précise également que la procédure prévue à l’article L.625-4 du Code de commerce, qui octroie à l’AGS un droit propre à contester le principe ou l’étendue de sa garantie, n’a pas pour objet d’étendre son contrôle à priori sur l’existence de fonds suffisants en matière de liquidation judiciaire, mais de garantir le recours du salarié en cas de refus de l’organisme d’avancer les fonds.
La juridiction conclut en indiquant qu’aucun contrôle à priori de l’insuffisance des fonds disponibles de l’entreprise n’est ouvert à l’AGS. Celle-ci est tenue, dès présentation des relevés par le liquidateur, et dans l’objectif d’assurer une prise en charge rapide des créances salariales, de verser les avances demandées.
La sanction de l’absence de respect par le liquidateur de la subsidiarité ne peut être obtenue qu’à postériori, par le droit au remboursement de ces avances, ainsi que par la mise en jeu de la responsabilité du mandataire pour avoir présenté un relevé de créances aux fins d’obtenir des avances en violation de ce principe de subsidiarité.
Cette décision de la Cour d’appel de Toulouse est conforme aux textes et a pour mérite de rappeler un principe essentiel en l’espèce, à savoir l’assurance d’une prise en charge rapide des créances salariales en matière de redressement et liquidation judiciaires.
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