
LOI n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires
Auteur : Lilia Soltani et Ghislaine Betton
Publié le :
28/02/2022
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2022
Le principal apport de la loi réside dans l’instauration d’un contrôle des prises de participation dans le capital de sociétés détenant du foncier agricole. L’objectif est de lutter contre la concentration des exploitations et l'accaparement des terres agricoles. Les obligations de notification des opérations de cession auprès des SAFER sont par ailleurs renforcées.
I - Origine et raison d’être de la loi
Plusieurs facteurs ont motivé l’adoption de la loi du 23 décembre 2021. Monsieur le député Jean-Bernard SEMPASTOUS, auteur de la proposition de loi, met principalement en exergue le fait que les mécanismes actuels de régulation de l’accès au foncier n’ont pas d’efficacité contre le développement des formes sociétaires. On assiste en effet à l’éviction des agriculteurs. Ainsi, le nombre d’exploitations individuelles a diminué de 19% de 2010 à 2016 au profit de l’outil sociétaire, souvent plus avantageux. Profitant du faible prix des terres agricoles, les exploitations sociétaires utilisent en moyenne trois fois plus de surface que les exploitations individuelles. Les terres agricoles se font donc aujourd’hui de plus en plus rares.
L’objectif de la loi nouvelle est assez bien résumé par le nouvel article L331-1 du Code rural et de la pêche maritime : elle vise « à favoriser l'installation d'agriculteurs, la consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement », « contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l'accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local. »
II - Le contrôle administratif des prises de participation dans le capital de certaines sociétés
Seront soumises à autorisation du préfet, les cessions de titres portant sur des sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles, si deux conditions sont remplies :
- l’opération devra conférer ou renforcer le contrôle de ladite société au cessionnaire. Afin d’éviter le contournement du dispositif, tant les personnes physiques que les personnes morales seront concernées (toute société, y compris holding, quelle que soit la forme juridique)
- l’acquéreur ne devra formuler cette demande que s’il détient une superficie totale excédant un « seuil d'agrandissement significatif » fixé, en hectares, par le préfet de région.
Ce seuil s'appréciera en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique ou morale exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôlerait.
Sont exclues du champ d’application de la loi,
- les cessions réalisées à titre gratuit,
- les opérations accomplies par les SAFER dans le cadre de leurs missions d'intérêt général,
- les cessions intrafamiliales sous certaines conditions,
- les cessions entre associés détenant leurs titres depuis au moins neuf ans et exploitant effectivement les immeubles en question.
Elle pourra :
- autoriser sans condition l’opération
- l’autoriser seulement si les parties réalisent les engagements qu’elles ont pris (dans un délai de 6 mois prorogeable de 6 mois).
- refuser l’autorisation
Deux sanctions sont prévues en cas d’absence d’autorisation
- d’abord la cession de titres pourra être annulée
- pourra s’ajouter à cette nullité une amende administrative d’un minimum de 1500€ et d’un maximum de 2% du montant de la transaction concernée.
L’ensemble de ce dispositif de demande préalable d’autorisation administrative n’est pas encore entré en vigueur et devrait l’être au plus tard le 1er juillet 2022. Le détail de la procédure sera par ailleurs mentionné dans le décret à venir.
III - Les autres dispositions
La nouvelle loi abroge l’article L. 143-15-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prévoyait que tout bien immobilier agricole de taille importante, avant une cession, devait être logé dans une société dédiée, par rétrocession par voie d'apport.
L’article L141-1 du Code rural et de la pêche maritime est également modifié et prévoit désormais la possibilité pour les SAFER d'utiliser le mécanisme de la substitution, pour les opérations portant sur l'acquisition d'actions ou de parts de sociétés détenant, en propriété ou en jouissance, des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés.
La loi nouvelle étend l’obligation de notification aux SAFER, aux opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle de certaines sociétés. Qu’elles soient effectuées par des notaires ou non, ces notifications devront être faites par voie électronique.
La possibilité pour le préfet de région de refuser l’octroi d’une autorisation d’exploiter en raison d’un agrandissement excessif est encore étendue. Si aucun candidat alternatif ne se déclare pour l’exploitation, il pourra, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, suspendre l'instruction de la demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Si à l’expiration de ce délai, un autre candidat a déposé une demande, le préfet pourra accepter cette dernière demande émise par un nouveau candidat et ainsi refuser à ce titre la première.
Le cabinet PIVOINE est à votre disposition pour vous apporter toutes précisions complémentaires, vous accompagner et vous conseiller dans de telles opérations.
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