14 février 2024
Publié le :
18/03/2024
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Les obligations remboursables en actions constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu’à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances et non pas des actions. Ce ne sont donc pas des biens professionnels au sens de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune.
Cass. Com, 14 février 2024, 22-16.954, Publié au bulletin
Historique
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Décisions ponctuelles et caractère léonin
Publié le : 26/03/2024 26 mars mars 03 2024ActualitésCorporate, droit de sociétés, financementVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementDans les sociétés de personnes, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur les bénéfices de la société, à proportion de leur participation au capital et supportent également les pertes, à proportion de leur participation au capital. Pour autant, les statuts ou un pacte extra-statutair...
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Réduction de capital non motivée par des pertes et abus de droit
Publié le : 19/03/2024 19 mars mars 03 2024ActualitésCorporate, droit de sociétés, financementVeille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementDepuis 2015, les sommes attribuées aux associés dans le cadre d’un rachat de titres sont imposées dans la catégorie des plus-values mobilières quelle que soit la procédure de rachat, et non plus pour partie dans la catégorie des plus-values et pour l’autre dans la catégorie des distributions de d...
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14 février 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementLes obligations remboursables en actions constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu’à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances et non pas des actions. Ce ne sont donc pas des biens professionnels au sens de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune.
Cass. Com, 14 février 2024, 22-16.954, Publié au bulletin
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24 janvier 2024
Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementEn cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
Cass. Com, 24 janvier 2024, 22-10.413, Publié au bulletin - Légifrance
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FISCAL : Validation de l’option à l’IS dans les statuts d’une EURL
Publié le : 05/03/2024 05 mars mars 03 2024ActualitésCorporate, droit de sociétés, financementVeille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementLes SARL à associé unique (également appelées EURL) sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des BNC ou des BIC. Toutefois, ce type de société a la possibilité d’opter pour une imposition à l’Impôt sur les sociétés. Cette option doit, conformément à l’article 239 du CGI, être notifiée au...
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17 janvier 2024
Publié le : 09/02/2024 09 février févr. 02 2024Veille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementDans cet arrêt la Cour de cassation s’interroge sur le recel de communauté lorsqu’une société a été immatriculée après un divorce. Il ressort que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société mais à la date de l’immatriculation conférant la personnalité juridique. L’immatriculation de la société et la libération de son capital étant intervenues après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises ne constituaient pas un effet de communauté.
Cass. Civ. 1ère, 17 janvier 2024, 22-11.303,