
Fusion absorption et qualité à agir
Auteurs : Sandra Laugier, Mathilde Bouchet et Ghislaine Betton
Publié le :
29/12/2021
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décembre
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2021
L’assemblée générale statuant sur une opération de fusion absorption entraine, de plein droit, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au bénéfice de l’absorbante.
La fusion absorption est l’opération par laquelle une société est absorbée par une autre, appelée l’absorbante.
La société absorbée disparait et une transmission universelle de patrimoine s’opère, de plein droit, au bénéfice de l’absorbante. Celle-ci recueille ainsi tous les droits et actions de la société dissoute.
Elle acquiert, par exemple, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.
Pour autant, le sort des actions futures interroge.
La société absorbante a-t-elle qualité à agir en justice pour une action attribuée initialement à la société absorbée ?
C’est sur ce point que la Cour de Cassation s’est prononcée le 7 juillet 2021.
A la suite d’une opération de fusion, une société absorbante a intenté une action en paiement à l’encontre d’une caution pour un prêt qui avait été, initialement, souscrit par la société absorbée.
Pour la Cour d’appel, la société absorbante ne peut effectuer une telle action dès lors qu’elle ne justifie pas de la publication de la dissolution de la société absorbée.
A en suivre ce raisonnement, en l’absence de publicité du procès-verbal de dissolution de l’absorbée, l’opération de fusion est inopposable à la caution.
Or, la Cour de Cassation censure ce raisonnement et rappelle que :
- La fusion entraîne dissolution sans liquidation des sociétés, qui disparaissent, et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération (L.236-3, I Code de commerce) ;
- La fusion ou la scission prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date (L.236-4, 2° du Code de commerce).
La société absorbante peut ainsi pleinement se prévaloir des droits et actions dont disposait la société absorbée.
Pour autant, si elle peut se prévaloir de droits, elle est également susceptible d’engager sa responsabilité pénale pour des faits commis par la société absorbée . Seule des peines d’amende et de confiscation peuvent être prononcées à l’encontre de la société absorbante.
Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans le cadre de vos opérations de fusion.
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