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Auteurs : Sandra Laugier, Ghislaine Betton et Mathilde Bouchet
Publié le : 13/08/2021 13 août août 08 2021

Attention à la gérance de fait ! 



Aux termes d’un arrêt du 2 juin 2021  la Cour de Cassation s’est prononcée sur la qualification de la gérance de fait. 

En l’espèce, à la suite de la liquidation judiciaire d’une société, un de ses associés a fait l’objet d’une interdiction de gérer de quatre années en qualité de gérant de fait. Pour échapper à cette mesure, ce dernier soutenait que la qualification de gérant de fait ne pouvait lui être attribuée, dès lors qu’il n’était ni gérant, ni salarié.  

La Cour de Cassation rejette son pourvoi et retient la qualification de gérance de fait. 

La qualification de gérant de fait suppose notamment, la réalisation d’actes de gestion et l’existence d’un pouvoir de décision ou de contrôle effectif par une personne physique ou morale, alors même que celle-ci est dépourvue de mandat social au sein de la société . 

Dans ces conditions, en présence d’actes positifs de gestion et de direction, en toute liberté et indépendance, engageant la société, la gérance de fait peut être caractérisée. 

Dans les faits rapportés, il a été relevé que l’associé : 
  • s’entretenait avec les avocats pour les instances en cours ; 
  • donnait des instructions en cas de cession d’actif ; 
  • donnait des consignes pour effectuer des versements de fonds. 
Compte tenu de ces éléments, l’associé concerné apparaissait auprès des salariés de la société ainsi que des tiers comme celui ayant un rôle de « décideur ». 

En outre, il est apparu que la gérante de droit n’était pas informée de la gestion de la société. En conséquence, la qualification de gérant de fait à l’encontre de cet associé semblait inévitable, conduisant ainsi au prononcé, par la juridiction, d’une mesure d’interdiction de gérer. 

Parmi les sanctions professionnelles pouvant être prononcées à l’encontre de toutes personnes physiques ou morales, dirigeants de droit ou de fait , l’interdiction de gérer est généralement prononcée en lieu et place de la faillite personnelle , lorsqu’il a notamment pu être relevé :
  • l’absence de coopération avec les organes de la procédure, ou le fait d’avoir fait obstacle à son bon déroulement ;
  • la disparition des documents comptables ; l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou le fait d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. 
Gérant de droit : attention à la réalisation d’actes de gestion par certaines personnes, salariées, associés ou autres, au risque de les voir qualifiées de gérant de fait.

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans la gestion de votre mandat social.

Pour plus d’information ou prendre rendez-vous, contactez-nous.


 

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