
Responsabilité du gérant
Auteurs : Sandra Laugier, Mathilde Bouchet et Ghislaine Betton
Publié le :
30/07/2021
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juillet
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07
2021
Pas d’exonération en cas de quitus de l’assemblée des associés
Le quitus donné par l’assemblée des associés n’est pas de nature à exonérer la responsabilité du gérant.
C’est sur ce point que la Cour de Cassation s’est prononcée le 27 mai dernier.
Les faits de l’arrêt rapporté étaient les suivants : une Société Civile Immobilière a engagé une action en responsabilité à l’encontre de son ancien gérant pour faute de gestion commise dans l’exercice de ses fonctions. Les associés, en l’espèce, avaient été consultés par le gérant lors d’une assemblée générale s’agissant de certains actes qu’il avait pris au nom et pour le compte de la société. L’assemblée lui avait également donné quitus de sa gestion.
Cette action en responsabilité menée par la SCI à l’encontre de son ancien gérant, appelée « action sociale », a pour but la réparation du préjudice, subi par la société, en raison d’une faute de gestion du gérant.
Lorsqu’elle est intentée par les associés, elle est dite action sociale ut singuli, laquelle est prévue à l’article 1843-5 du Code civil :
« […]un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société […] ».
Le gérant soutenait que l’assemblée lui avait donné quitus de sa gestion et qu’il ne pouvait dès lors plus lui être reproché les actes concernés.
La question était donc de savoir si le quitus donné par l’assemblée des associés était libératoire pour le gérant.
La Cour répond par la négative et rappelle que le quitus donné par l’assemblée des associés ne peut avoir d’effet libératoire au profit de l’ancien gérant pour les fautes commises dans sa gestion.
En effet, conformément à l’article 1843-5 du Code Civil alinéa 3, aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
L’argumentation de l’ancien gérant qui consistait à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la mesure où l’assemblée des associés lui avait donné quitus pour prendre cette décision n’a pas été retenue.
Cette position de la Cour se comprend. Si le simple fait de donner quitus au gérant le libère de sa responsabilité, cette dernière ne pourrait que rarement être mise en cause.
Par ailleurs, la Cour précise également qu’aucune recherche ne doit être effectuée quant aux informations communiquées aux associés.
En effet, le degré d’information des associés importe peu dès lors que leur quitus ne libère pas le gérant.
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