
Mandat apparent : La publicité donnée aux fonctions des dirigeants d’une société n’empêche pas la croyance légitime des tiers dans les pouvoirs d’un salarié.
Auteur : Julien Skeif et Ghislaine Betton
Publié le :
27/04/2022
27
avril
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04
2022
Aux termes d’un arrêt du 9 mars 2022 , la Cour de cassation offre une belle illustration de la théorie du mandat apparent, en donnant plein effet à un contrat conclu par un salarié pourtant dépourvu du pouvoir de représenter la société l’employant.
En vertu de cette théorie, une personne peut se trouver involontairement engagée envers un tiers, lorsque ce dernier a légitimement cru dans le pouvoir de représentation d’un intermédiaire, avec lequel il a contracté, comme si cet intermédiaire était le mandataire de la personne représentée contre son gré.
En d’autres termes, afin de protéger les intérêts du tiers victime d’une apparence, les juges reconnaissent parfois les effets d’un véritable mandat même si celui-ci n’a pas été donné : le prétendu mandant se trouve alors obligé envers le tiers comme s’il avait réellement conféré un pouvoir au mandataire apparent.
Toutefois, pour qu’une telle théorie trouve application, il est nécessaire que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire ait été légitime, c’est-à-dire que les circonstances l’autorisaient à raisonnablement penser qu’il contractait avec un mandataire régulier et à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs.
C’est sur ce dernier point que la décision commentée est intéressante.
En l’espèce, une société de promotion immobilière avait signé une promesse unilatérale de vente portant sur plusieurs parcelles de terrain en vue de la construction de logements, tandis qu’une seconde société était intervenue dans cette opération en qualité d'apporteur d'affaires par l’intermédiaire d’un de ses salariés.
Par la suite, un riverain a menacé de déposer un recours contre le permis de construire accordé, avant de signer un protocole d'accord transactionnel avec la société de promotion immobilière, prévoyant le versement d'une indemnité de 60 000 €.
Par suite, prétendant que la société apporteuse d’affaires s'était engagée à prendre en charge la moitié de cette somme moyennant une rétrocession d’honoraires, le promoteur immobilier l’a assignée en paiement.
Condamnée à payer la somme de 30 000 € en appel en vertu de la théorie du mandat apparent, la société apporteuse d’affaires a formé un pourvoi en cassation.
Au soutien de celui-ci, elle faisait notamment valoir le fait que seul le dirigeant d’une société est investi du pouvoir d'agir au nom de celle-ci à l'égard des tiers et que les règles de publicité entourant la nomination et la cessation de ses fonctions devaient tenir en échec la théorie du mandat apparent.
Se posait dès lors la question de savoir si une telle publicité, par nature accessible aux tiers, faisait échec à leur croyance légitime dans les pouvoirs d’un mandataire apparent, simple salarié de la société avec laquelle ils contractent.
L’argumentaire était intéressant puisque classiquement, la nomination d’un dirigeant et la cessation des fonctions de son prédécesseur sont réputées opposables à tous lorsque les formalités de publicité ont été régulièrement accomplies.
Or, par nature, ce qui est opposable produit juridiquement ses effets à l'égard des tiers qui ne peuvent l'ignorer.
Partant, il apparaissait concevable d’écarter la croyance légitime, nécessaire à l’application de la théorie du mandat apparent, en considération du fait que le promoteur immobilier devait nécessairement connaître l’identité du dirigeant de la société apporteuse d’affaires en raison de la publicité donnée à sa nomination.
Tout au moins, cette information pouvait aisément être obtenue en consultant le Registre du commerce et des sociétés accessible en ligne.
Pour autant, l’argumentaire n’a pas convaincu la juridiction suprême, laquelle a rejeté le pourvoi en rappelant au contraire :
- Que le seul fait que la nomination et la cessation des fonctions de gérant de société à responsabilité limitée soient soumises à des règles de publicité légale ne suffit pas à exclure qu’une telle société puisse être engagée sur le fondement d’un mandat apparent ;
- Et qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un tel mandat lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
Ainsi, comme le rappelle l’arrêt commenté, les juges du fonds avaient bien relevé, concernant la question de la rétrocession des honoraires convenus que :
- le salarié de la société apporteuse d’affaires avait été le seul interlocuteur du promoteur immobilier ;
- ce dernier avait par ailleurs indiqué dans ses courriels qu’il intervenait au nom et pour le compte de cette société, en employant le terme « nous » pour la désigner, en terminant ses messages par les mots « Pour la société… » et en confirmant par écrit l'engagement de « sa » société concernant la rétrocession d'honoraires.
- le promoteur immobilier envoyait ses propres courriels à l'adresse mail de la société et non à l'adresse email personnelle du salarié.
Ainsi, la protection de la croyance légitime du cocontractant au regard des circonstances fait l’objet d’un régime spécifique basé sur la méthode du faisceau d’indices et celui-ci a vocation à primer les règles classiques du droit des sociétés lorsque les éléments d’espèce apparaissent suffisamment nombreux et concordants.
Afin de chasser cet aléa lors de la conclusion des conventions, il est donc particulièrement recommandé, avant leur signature, de procéder à toutes les vérifications nécessaires en matière de mandats sociaux et de délégations de pouvoirs.
Fort de son expérience en droit des affaires, le cabinet PIVOINE vous accompagne dans la négociation, la rédaction et la conclusion de vos contrats et reste à votre service pour vous permettre de sécuriser vos rapports juridiques.
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