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L’ADOPTION DE LA LOI VISANT À L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES COMMERCIALES INCONTESTÉES (LOI N° 2026-307 DU 23 AVRIL 2026)

L’ADOPTION DE LA LOI VISANT À L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES COMMERCIALES INCONTESTÉES (LOI N° 2026-307 DU 23 AVRIL 2026)

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026



Co-auteurs : Pauline BARDON et Juliette LA MARCA

Dans un objectif affirmé de désengorgement des juridictions, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, ayant pour objet de créer une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, sans recourir à un juge.

Avant de s’intéresser au fond, il convient de préciser que cette loi intègre un nouveau chapitre au sein du Code des procédures civiles d’exécution intitulé « procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées ».

Un décret en Conseil d’Etat doit encore fixer les modalités d’application de cette procédure.

I. Le champ d’application de la nouvelle procédure

Cette nouvelle procédure est strictement limitée aux créances commerciales, entendues comme celles nées de relations entre commerçants et ayant donné lieu à une facturation.

Sont ainsi exclues les créances résultant de relations entre un professionnel et un consommateur (article L.126-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Pour mémoire, la qualité de commerçant s’apprécie au regard de l’article L.121-1 du Code de commerce, aux termes duquel il est prévu que sont commerçants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

En outre, pour être éligibles à cette procédure, les créances doivent être certaines, liquides et exigibles (article L.126-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Concrètement, ces conditions cumulatives sont remplies lorsque la créance :

  • résulte d’un contrat, d’une facture ou d’un devis validé par exemple (créance certaine) ;

  • fait l’objet d’un montant déterminé ou déterminable (créance liquide) ;

  • est arrivée à échéance (créance exigible).

II. La mise en œuvre de la procédure

Cette procédure a vocation à être diligentée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Pour ce faire, ce dernier, sur demande du créancier, devra dans un premier temps, signifier au débiteur un commandement de payer.

À compter du jour de la signification plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

Hypothèse 1 : paiement intégral de la créance :

Si le débiteur s’exécute en s’acquittant intégralement de sa dette, la procédure de recouvrement s’éteint.

Cette situation ne soulève pas de difficulté particulière.

Hypothèse 2 : contestation de la créance :

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter du jour de la signification pour contester la créance.

Dans cette hypothèse, la procédure de recouvrement simplifiée prend fin (article L.126-2, alinéa 5 du Code des procédures civiles d’exécution).

Le créancier conserve alors le droit d’agir en justice, selon le circuit procédural classique pour obtenir le recouvrement de sa créance.

Hypothèse 3 : Silence du débiteur ; absence de contestation et absence de paiement :

En l’absence de contestation ou en l’absence de paiement intégral dans le mois suivant la signification du commandement de payer, la procédure de recouvrement simplifiée se poursuit.

Le commissaire de justice dresse alors, au plus tôt huit jours suivant le délai d’un mois pour élever une contestation, un procès-verbal de non-contestation, qu’il transmet au greffe du Tribunal de commerce compétent afin que la formule exécutoire y soit apposée (articles L.126-3 et L.126-4 du Code des procédures civiles d’exécution).

Le commissaire de justice disposera alors de 6 mois pour signifier le procès-verbal au débiteur, sous peine de caducité de ce dernier ; c’est-à-dire qu’il n’aura plus d’effet (article L.126-4 du Code des procédures civiles d’exécution).

Une fois revêtue de la formule exécutoire, le procès-verbal devient un titre exécutoire ayant la même valeur qu’un jugement (article L.111-3, 8° du Code des procédures civiles d’exécution), et des mesures d’exécution forcée pourront donc être diligentées à l’encontre du débiteur.

Ce dernier bénéficie encore à ce stade, de la faculté de former opposition au procès-verbal. Toutefois, le régime de cette opposition, et notamment ses effets, demeure incertain à ce stade.

En effet, aux termes de l’article 571 du Code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Or, dans le cadre de la présente procédure, aucun jugement n’est rendu, mais un procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire.

Dès lors, une interrogation subsiste quant à la nature exacte de cette opposition : s’agit-il d’une opposition au sens strict du Code de procédure civile, ou d’une voie de contestation sui generis organisée par le législateur ?

Il appartiendra au décret d’application de préciser le régime procédural de ce recours, notamment ses délais, ses effets.

Il en est de même quant au formalisme et aux motifs recevables de contestation de la créance par le débiteur le cas échéant.

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans le cadre du recouvrement de vos créances commerciales.

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

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