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Nécessaire différence entre une clause d’exclusion et une clause de cession d’actions

Nécessaire différence entre une clause d’exclusion et une clause de cession d’actions

Auteur : Barbara BRAU et Valentine BERNARD
Publié le : 22/08/2023 22 août août 08 2023




Amorce : L'article L. 227-15 du code de commerce concernant les clauses de cession peut-il s’appliquer à l'exclusion d'un associé entrainant la cession forcée de ces titres ? Le cas étudié permet d’apporter un éclairage sur cette situation complexe.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation est venue préciser le champ d'application de l'article L. 227-15 du Code de commerce.
Ainsi, la nullité des cessions prévue par cet article n’a pas vocation à s’appliquer à la cession des actions consécutives à l’exclusion d’un associé mais uniquement aux actions librement consenties.

La chambre commerciale confirme en conséquence l’efficacité de la clause extrastatutaire de cession forcée malgré le fait que les statuts contenaient un mécanisme d’exclusion.

Les pactes extrastatutaires sont fréquemment utilisés afin de parfaire l’accord de tout ou certains des associés. À ce titre, l’articulation entre les dispositions contenues dans les pactes d’associés et la lettre des statuts peut être complexe et source de contentieux.

Dans un récent arrêt, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 21 juin 2023 (n°21-25952 et 22-12045), c'est la rencontre d'une clause de cession forcée extrastatutaire et d’une clause statutaire d'exclusion qui vient donner l'occasion à la chambre commerciale de se prononcer sur l'application de l'article L. 227-15 du code de commerce.

En l’espèce, les statuts d’une Société de Participation Financière de Profession Libérale (SPFPL) précisent qu’un associé peut être exclu s’il ne respecte pas ses obligations professionnelles.

Un pacte d’associé est également conclu et prévoit que si l’une des parties au pacte déroge à l’un de ses engagements au titre du pacte, il s’engage à céder ses titres à un autre associé.

En vertu de cette clause du pacte, un associé demande en justice le rachat des actions d’un associé défaillant.

La cour d’appel rejette sa demande au motif que la clause du pacte doit être considérée comme nulle car contraire
aux statuts. En effet, les cessions d’actions enfreignant la clause statutaire aménageant leurs conditions doivent être considérées comme nulles selon l’article L 227-15 du Code de commerce disposant que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».

À l'issue de son contrôle, la Haute juridiction censure la décision d'appel pour fausse application de la loi. Elle estime que l'article L. 227-15 du code de commerce doit être réservé aux clauses de cession et en conséquence ne s'applique pas à l'exclusion d'un associé entrainant la cession forcée de ces titres. La nullité prévue vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire. La clause de cession forcée peut ainsi déployer ses effets.

Fort de son expertise en droit des sociétés, le cabinet Pivoine Avocat vous accompagne pour la conclusion de vos pactes d’associés. N’hésitez pas à nous contacter.
 

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