Déf. : Décision rendue par une juridiction à titre provisoire.
L’ordonnance est à dissocier du jugement qui est la décision finale rendue par un juge alors que l’ordonnance conserve un caractère provisoire.
En raison de son caractère provisoire, l’ordonnance s’applique obligatoirement jusqu’à ce que l’affaire soit jugée au fond. Elle ne règle donc pas définitivement le litige.
Il existe plusieurs types d’ordonnance, telles que les ordonnances dites de référé, rendues à l’issue de procédure de référé expertise ou de référé provision, et les ordonnances sur requête dans le cadre de requête en injonction de payer ou de requête aux fins de constat.
Peuvent être également appelées ordonnances les décisions rendues par le juge d’instruction, le juge de la mise en état (cf. audience de mise en état) et le juge des libertés et de la détention.
Enfin, le terme « ordonnance » en droit constitutionnel désigne l’acte pris par le gouvernement dans des matières qui relèvent normalement du domaine de la loi (article 38 de la Constitution).
L’ordonnance est à dissocier du jugement qui est la décision finale rendue par un juge alors que l’ordonnance conserve un caractère provisoire.
En raison de son caractère provisoire, l’ordonnance s’applique obligatoirement jusqu’à ce que l’affaire soit jugée au fond. Elle ne règle donc pas définitivement le litige.
Il existe plusieurs types d’ordonnance, telles que les ordonnances dites de référé, rendues à l’issue de procédure de référé expertise ou de référé provision, et les ordonnances sur requête dans le cadre de requête en injonction de payer ou de requête aux fins de constat.
Peuvent être également appelées ordonnances les décisions rendues par le juge d’instruction, le juge de la mise en état (cf. audience de mise en état) et le juge des libertés et de la détention.
Enfin, le terme « ordonnance » en droit constitutionnel désigne l’acte pris par le gouvernement dans des matières qui relèvent normalement du domaine de la loi (article 38 de la Constitution).