
Délivrance d’attestation d’assurance trompeuse et responsabilité délictuelle de l’assureur
Auteurs : Dylan DUVERGT, Virginie MAUVE, Ghislaine BETTON
Publié le :
27/07/2022
27
juillet
juil.
07
2022
Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°20-17.293
L’engagement de la responsabilité de l’assureur par un tiers, que représente ici le maître d’ouvrage, ne peut se faire que sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Partant de ce texte, la jurisprudence contemporaine érige une responsabilité délictuelle de l’assureur, à l’égard des tiers, lorsqu’il délivre une attestation d’assurance de nature à tromper ceux-ci sur la nature ou l’étendue d’une garantie.
Ainsi, selon la Haute juridiction, engage sa responsabilité l’assureur qui délivre une attestation d’assurance pendant une période de suspension de garantie de son assuré sans préciser le risque de résiliation de la garantie (Cass. Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-16.012).
Il en va de même lorsque l’attestation litigieuse comporte une imprécision sur l’activité professionnelle exercée par l’assuré (Cass. Civ. 3ème, 29 mars 2006, n°05-13.119).
C’est dans ce contexte que la décision étudiée intervient et ajoute une pierre à l’édifice en précisant encore davantage les subtilités qui peuvent mener à une action en responsabilité délictuelle contre un assureur.
En l’espèce, un maître d’ouvrage personne physique a confié la réalisation de travaux d’aménagement et d’extension de sa maison à une société placée en cours de liquidation judiciaire en cours du chantier.
A la suite d’une expertise judiciaire concluant que « les travaux étaient inachevés, affectés de multiples désordres et que les malfaçons étaient telles qu’elles imposaient la démolition et la reconstruction de l’ouvrage », le maître d’ouvrage a assigné l’assureur aux fins d’indemnisation.
Pour écarter le caractère trompeur de l’attestation d’assurance, la Cour d’appel d’Agen retient que celle-ci ne peut engager l’assureur en dehors des limites du contrat auquel elle se réfère en ce qu’elle ne constitue qu’une « présomption simple d’assurance pour les périodes indiquées ».
Cette position reprend celle adoptée par la Cour de cassation quelques mois plus tôt (Cass. Civ. 3ème, 20 octobre 2021, n°20-18.533), selon laquelle l’assureur peut opposer aux tiers les clauses de limitation et d’exclusion présentes dans les conditions générales du contrat le liant avec l’assuré.
C’est sans revenir sur sa solution antérieure que la Cour de cassation casse, sur ce point, l’arrêt rendu en appel.
Les juges du droit s’appuient sur un point important pour fonder leur décision.
L’attestation d’assurance mentionnait une garantie très générale couvrant la « responsabilité civile avant livraison des biens et/ou réception des travaux » quand seuls l’effondrement et le risque d’effondrement étaient couverts par l’assurance pour la période antérieure à la réception des travaux.
La Haute juridiction relève de manière implicite que cette garantie n’est pas une assurance responsabilité mais une assurance de choses.
Il en résulte que l’assuré ne disposait pas d’une garantie de sa responsabilité civile pour la période antérieure à la fin des travaux contrairement à ce qu’indiquait l’attestation litigieuse.
C’est pourquoi, la Cour de cassation a admis le caractère trompeur de l’attestation en ce qu’elle a induit le maître de l’ouvrage en erreur sur la couverture d’assurance de son cocontractant.
La cour d’appel de renvoi aura à apprécier le lien de causalité entre cette faute de l’assureur et le préjudice subi par le maître d’ouvrage.
Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE vous accompagne dans l’ensemble de vos problématiques liées à vos travaux immobiliers et vous conseille sur la stratégie la plus adaptée en cas de litige. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.
Historique
-
Covid 19 : L’assureur peut refuser sa garantie « pertes d’exploitation »
Publié le : 04/01/2023 04 janvier janv. 01 2023Responsabilité contractuelle - Conflits commerciauxAssurancePar un important arrêt du 1er décembre 2022 , la Cour de cassation vient pour la première fois de prendre position sur les litiges opposant l’assureur AXA (société AXA France IARD) aux restaurateurs ayant subi des pertes d’exploitation liées à la pandémie de COVID19. Pour mémoire, l’arti...
-
Délivrance d’attestation d’assurance trompeuse et responsabilité délictuelle de l’assureur
Publié le : 27/07/2022 27 juillet juil. 07 2022Construction, Immobilier et UrbanismeAssuranceCass. Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°20-17.293 L’engagement de la responsabilité de l’assureur par un tiers, que représente ici le maître d’ouvrage, ne peut se faire que sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un...
-
Responsabilité personnelle du gérant pour défaut de souscription d’une assurance décennale
Publié le : 18/07/2022 18 juillet juil. 07 2022Construction, Immobilier et UrbanismeAssuranceEn droit de la construction, la souscription d’une garantie décennale est une obligation qui pèse sur le constructeur à l’égard du maître d’ouvrage. Conformément à ce qui est prévu par l’article L. 241-1 du Code des assurances, les constructeurs ont l’obligation de souscrire à une assurance d...
-
Assurance dommages-ouvrage
Publié le : 19/07/2021 19 juillet juil. 07 2021Construction, Immobilier et UrbanismeAssuranceLe champ d’application L’articulation entre les différentes garanties et assurances mises en œuvre dans le cadre de la construction d’un ouvrage continue d’alimenter un contentieux abondant en raison de la technicité et de l’indépendance de chaque régime juridique, qu’il convient d’éclairer....
-
Pertes d'exploitation et clause d’exclusion de garantie AXA
Publié le : 23/06/2021 23 juin juin 06 2021AssuranceUn feuilleton judiciaire à rebondissements Alors que les restaurateurs viennent d’être autorisés, de nouveau, à recevoir du public, le feuilleton judiciaire des pertes d’exploitation assurées auprès de la compagnie AXA France IARD connait de nouveaux rebondissements. En effet, les Juridicti...
-
Prise en charge des pertes d'exploitations Covid-19
Publié le : 21/05/2021 21 mai mai 05 2021AssuranceRapide tour d'horizon des décisions rendues 1. Plus d’un an après le début de la crise sanitaire Covid-19, les restaurateurs ont, ce mercredi 19 mai 2021, retrouvé leur capacité d’accueillir du public uniquement en terrasse, dans le respect des normes sanitaires imposées par le Gouverne...