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PROCÉDURE COLLECTIVE - CRÉANCIER RÉTENTEUR - TRANSPORTEUR

Publié le : 18/12/2019 18 décembre déc. 12 2019

L’ouverture d’une procédure collective emporte interdiction de régler les créances antérieures.

Les créanciers sont invités à déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture.

L’interdiction des paiements ne trouve toutefois pas à s’appliquer au créancier rétenteur.

Il dispose d’un droit de rétention sur une chose.

L’article 2286 du Code civil prévoit quatre hypothèses où le créancier peut faire application du droit de rétention:
  • la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance,
  • la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer,
  • la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose,
  • le créancier bénéficie d’un gage sans dépossession.

Un des cas de droit de rétention les plus fréquents concerne les transporteurs de marchandises.

Ces derniers retiennent fréquemment les marchandises dont la livraison leur a été confiée, à défaut de règlement de leur facture. 

Dans ce cas de figure, l’article L 622-7 du Code de commerce prévoit que le juge commissaire peut autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement d’ouverture, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité.

Le créancier rétenteur peut ainsi s’abstraire des règles du traitement collectif des créanciers, et solliciter d’être entièrement désintéressé pour restituer la marchandise retenue.

Contrairement au gage, qui doit être déclaré pour être opposable à la procédure, le droit de rétention n’a pas besoin d’être déclaré car il n’est pas considéré, par la jurisprudence, comme un privilège.

En procédure de liquidation judiciaire, le créancier rétenteur a, en outre, la faculté de solliciter du juge commissaire qu’il autorise le liquidateur à procéder à la vente des biens retenus.

Son droit de rétention sera alors reporté sur le prix de vente des biens.

Toutefois, contrairement au créancier gagiste qui est autorisé à solliciter l’attribution judiciaires des biens retenus, le créancier rétenteur ne dispose pas de cette faculté.

Il peut, en tout état de cause, être payé par préférence à tous les autres créanciers, quand bien même le droit de rétention n’est pas considéré comme un privilège à proprement parler.

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