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DROIT DES SOCIÉTÉS : RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES - ENCADREMENT

Publié le : 09/12/2019 09 décembre déc. 12 2019

La loi Pacte du 22 mai 2019 a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures permettant de créer « un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants de sociétés cotées », afin de transposer la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017, sur l’engagement à long terme des actionnaires. 

Est intervenue l’ordonnance 2019-1234 du 27 novembre 2019 et son décret d’application 2019-1235 du même jour.

Jusqu’alors encadrée par la loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016, la nouvelle procédure vise désormais : 
  • toutes les sociétés cotées,
  • tous les mandataires sociaux et non plus exclusivement les dirigeants effectifs ; sont concernés les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance,
  •  toutes les rémunérations, dont celles perçues après la cessation des fonctions, jusque-là soumises à la procédure des conventions réglementées.

Le dispositif s’articule en plusieurs étapes, dont un double vote, contraignant, de l’assemblée générale des actionnaires. 

Dans un premier temps, il revient au conseil d’administration (CA) ou au conseil de surveillance (CS), d’établir la politique de rémunération des mandataires sociaux. 

Conformément à l’article L.225-37-2, « cette politique est conforme à l’intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en oeuvre ». 

Cette politique est exprimée à travers des projets de résolution, présentés dans un rapport de gouvernement d’entreprise, joint au rapport de gestion, et soumis au vote de l’assemblée générale des actionnaires chaque année et lors de chaque modification importante dans celle-ci. 

Le premier vote (vote ex ante) porte donc sur la politique de rémunération des mandataires sociaux de la société.

Deux situations sont envisageables :
  • l’assemblée générale approuve les résolutions et la politique de rémunération est adoptée ; elle ne pourra être modifiée que par une résolution d’une assemblée postérieure,
  • l’assemblée générale désapprouve les résolutions et la politique de rémunération n’est pas adoptée.

Le législateur a, alors, envisagé deux solutions alternatives :
  • il existe une politique de rémunération précédemment approuvée, elle continuera de s’appliquer et le conseil d’administration ou de surveillance devra soumettre un nouveau projet de résolution, à la prochaine assemblée,
  • il n’existe pas de politique de rémunération arrêtée par l’assemblée, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au cours de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. 

Il s’agit seulement de permettre un contrôle plus fréquent des actionnaires sur la politique de rémunération, cette dernière pouvant rester identique d’année en année. 

Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société s’il n’est pas conforme à la politique de rémunération approuvée. 

Toutefois, l’ordonnance permet à la société, en cas de circonstances exceptionnelles, de déroger à l’application de la politique de rémunération, mais cette dérogation doit être :
  • temporaire. 
  • conforme à l’intérêt social. 
  • nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.

Le  second vote (vote ex post) est un vote d’approbation, a posteriori, portant sur les rémunérations attribuées ou perçues au cours de l’exercice clos. Ce vote se décompose en deux volets :
  • L’assemblée se prononce d’abord sur les informations concernant l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées au cours de l’exercice écoulé. En cas de rejet, le conseil d’administration ou de surveillance doit soumettre une politique de rémunération révisée à un nouveau vote lors de la prochaine assemblée générale. En attendant le prochain vote, le versement de la somme allouée est suspendu. Si le prochain vote est à nouveau rejeté, cela entraîne l’interdiction définitive de verser les rémunérations suspendues.
  • L’assemblée se prononce ensuite sur les rémunérations individuelles de chaque dirigeant, hors administrateurs et membres du conseil de surveillance. Elle statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours de l’exerce écoulé par des résolutions distinctes pour chaque mandataire social.
En cas de rejet, les éléments fixes de rémunération restent acquis au dirigeant, mais les éléments de rémunération variables et exceptionnelles ne peuvent pas lui être versés. 

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