DÉF : Degré d’obligation permettant d’engager la responsabilité contractuelle du co-contractant
Au cours des relations contractuelles, il peut arriver qu’une partie souhaite engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant si elle considère que ce dernier a commis une faute.
Dès lors, la personne qui souhaite intenter une action en justice, pour engager la responsabilité de son partenaire contractuel, va devoir démontrer la faute.
Or, selon les cas, la faute commise peut être présumée ou elle doit être prouvée. C’est la que réside l’utilité de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat.
Dans un contrat, chaque partie possède une obligation : obligation de payer le prix, obligation de fournir une prestation, obligation de livrer un bien etc.
Une obligation de moyens est qualifiée comme telle dès lors que le débiteur s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le contrat soit exécuté. Il y a donc un aléa sur la réalisation de l’obligation, comme c’est le cas pour l’obligation du médecin de soigner son patient ou de l’avocat de fournir une prestation intellectuelle à son client.
En revanche, une obligation est qualifiée de résultat lorsqu’elle est stricte et dépourvu d’aléa : c’est le cas pour l’obligation du vendeur de délivrer la chose, du constructeur de livrer le bien ou de l’acquéreur de payer le prix.
La qualification de l’obligation contractuelle revêt des conséquences très importantes.
Si l’obligation est qualifiée de résultat, la moindre inexécution de cette obligation entraîne une présomption de responsabilité du débiteur, sans besoin pour l’autre partie d’établir une faute. De même, cela oblige le débiteur, afin de s’exonérer de sa responsabilité, à établir la preuve que l’inexécution provient d’une cause étrangère (Cf. « Cause étrangère »).
Si en revanche l’obligation est qualifiée de moyens, le débiteur n’engage sa responsabilité que lorsque le créancier aura prouvé un manquement caractérisé à l’obligation contractuelle. Il doit donc établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au cours des relations contractuelles, il peut arriver qu’une partie souhaite engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant si elle considère que ce dernier a commis une faute.
Dès lors, la personne qui souhaite intenter une action en justice, pour engager la responsabilité de son partenaire contractuel, va devoir démontrer la faute.
Or, selon les cas, la faute commise peut être présumée ou elle doit être prouvée. C’est la que réside l’utilité de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat.
Dans un contrat, chaque partie possède une obligation : obligation de payer le prix, obligation de fournir une prestation, obligation de livrer un bien etc.
Une obligation de moyens est qualifiée comme telle dès lors que le débiteur s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le contrat soit exécuté. Il y a donc un aléa sur la réalisation de l’obligation, comme c’est le cas pour l’obligation du médecin de soigner son patient ou de l’avocat de fournir une prestation intellectuelle à son client.
En revanche, une obligation est qualifiée de résultat lorsqu’elle est stricte et dépourvu d’aléa : c’est le cas pour l’obligation du vendeur de délivrer la chose, du constructeur de livrer le bien ou de l’acquéreur de payer le prix.
La qualification de l’obligation contractuelle revêt des conséquences très importantes.
Si l’obligation est qualifiée de résultat, la moindre inexécution de cette obligation entraîne une présomption de responsabilité du débiteur, sans besoin pour l’autre partie d’établir une faute. De même, cela oblige le débiteur, afin de s’exonérer de sa responsabilité, à établir la preuve que l’inexécution provient d’une cause étrangère (Cf. « Cause étrangère »).
Si en revanche l’obligation est qualifiée de moyens, le débiteur n’engage sa responsabilité que lorsque le créancier aura prouvé un manquement caractérisé à l’obligation contractuelle. Il doit donc établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.