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Les clauses de révision automatique des prix et de renégociation, issues de la loi EGalim 2, dans les contrats de distribution entre fournisseurs et distributeurs

Les clauses de révision automatique des prix et de renégociation, issues de la loi EGalim 2, dans les contrats de distribution entre fournisseurs et distributeurs

Publié le : 17/07/2025 17 juillet juil. 07 2025




Les contrats de distribution entre fournisseurs et distributeurs peuvent être conclus pour des durées relativement longues. Dans un contexte économique en perpétuelle évolution, caractérisé notamment par la volatilité des matières premières, des coûts de production, de l’énergie ou encore des frais logistiques, la fixation rigide d’un prix peut rapidement devenir inadaptée.

Deux mécanismes introduits par la loi EGalim 2 du 18 octobre 2021 apparaissent comme étant pertinents pour concilier la nécessaire stabilité des contrats de distribution avec leur indispensable adaptabilité : la clause de révision automatiques des prix (1) ainsi que la clause de renégociation (2).

Néanmoins, si ces mécanismes sont intéressants dans leur principe, ils révèlent toutefois des limites notables en matière d'efficacité et de mise en œuvre concrète.
 
  1. La clause de révision automatique des prix

Prévue par l’article L. 443-8 du Code de commerce, la clause automatique de révision de prix permet la révision automatique du prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse. Les parties peuvent déterminer librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et les indicateurs utilisés.

Cette clause vise à garantir l’équité du contrat sans pour autant nécessiter l’accord exprès des parties à chaque modification. L’insertion d’une telle clause dans les conventions constitue une obligation légale.
Cependant, sa mise en œuvre peut s’avérer délicate lorsque les indices prévus ne sont pas publiés régulièrement, deviennent obsolètes ou inaccessibles.

En effet dans certains secteurs, les organisations interprofessionnelles ne se conforment pas aux exigences légales : Soit en omettant de publier les indicateurs de coûts de production, soit en ne les actualisant pas régulièrement.

L’absence ou la perte de pertinence de ces indicateurs peut paralyser l’application effective de la clause, empêchant tout ajustement automatique des prix.

Dans sa recommandation n° 24-1 du 2 décembre 2024 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de clauses de révision automatique des prix et de clauses de renégociation dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) fait état de cette difficulté, mais également de celle liée à la diversité des options de transparence prévues par la réglementation qui ne permettent pas toujours de bâtir une clause adaptée à la nature des produits concernés.

Ainsi, bien que les conventions uniques se doivent de comporter une telle clause, cette dernière est rarement activée dans les faits.

Pour pallier ces problèmes, la CEPC recommande que les clauses de révision automatique soient fondées sur la réciprocité des seuils et délais : elles doivent prévoir une réciprocité dans les taux et dans les seuils de déclenchement.

Elles doivent s'appuyer sur des indicateurs pertinents et cohérents avec ceux utilisés en amont, adaptés à la composition des produits. Les fournisseurs doivent proposer des formules réalistes, alignées sur leurs cycles de production.

Par ailleurs, les révisions doivent rester exceptionnelles (1 à 2 fois par an), reflétant des variations durables des coûts.

La CEPC rappelle également l’obligation pour les organisations interprofessionnelles de fournir régulièrement les indicateurs de référence nécessaires, en application de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime.
 
  1. La clause de renégociation des prix

À la différence de la clause de révision automatique des prix, la clause de renégociation des prix n’opère pas une modification automatique. Il s’agit d’une disposition contractuelle imposée par l’article L. 441-8 du Code de commerce dans certains contrats de vente de produits agricoles et alimentaires.

Elle est obligatoire lorsque le contrat a une durée d'exécution supérieure à trois mois et que les prix de production sont fortement influencés par des fluctuations des matières premières agricoles ou alimentaires, de l’énergie, du transport ou encore des matériaux utilisés pour les emballages.

Cette clause vise à permettre une renégociation du prix initial convenu entre les parties, afin de tenir compte des variations importantes, à la hausse comme à la baisse, de ces éléments de coût. Les modalités de cette renégociation sont définies par les parties au contrat. Elles précisent notamment les conditions et les seuils à partir desquels la renégociation peut être déclenchée. La renégociation doit se dérouler de bonne foi, dans le respect du secret des affaires, et dans un délai fixé par le contrat, qui ne peut excéder un mois.

À l’instar de la clause de révision automatique des prix, la mise en œuvre de cette clause soulève certaines difficultés pratiques.

Dans sa recommandation de 2024, la CEPC souligne notamment des difficultés rencontrées en raison du formalisme strict imposé par l’article L.441-8 du Code de commerce, qui limite souvent l’activation de cette clause. Par ailleurs, les indicateurs utilisés pour déclencher la renégociation reposent majoritairement sur les données de l’INSEE, lesquelles ne reflètent pas toujours la réalité des coûts supportés par les fournisseurs. De plus, la disparité des critères de déclenchement, notamment les seuils de variation des coûts variant entre 15% et 30% ainsi que les périodes d’observation allant de 2 à 6 mois, rend leur application difficile et peu uniforme.

En conséquence, ces clauses sont fréquemment insérées dans les contrats mais très peu activées.

Comme l’explique la CEPC, pour mener une renégociation commerciale efficace et conforme au cadre légal existant, il est recommandé de concentrer les échanges uniquement sur les postes de coûts réellement significatifs, parmi ceux mentionnés à l’article L. 441-8 du Code de commerce. En se focalisant sur les intrants les plus pertinents, les parties simplifient le processus de renégociation tout en évitant de s’encombrer de données secondaires.

Il est également important de s’appuyer sur des indicateurs économiques fiables et objectifs. À ce titre, les indicateurs publiés par les organisations interprofessionnelles reconnues, comme le prévoit l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime, doivent être consultés régulièrement.

Néanmoins, en pratique, et tout comme pour les clauses de révision automatique des prix, la publication des indicateurs n’est pas toujours systématique, ce qui peut avoir un effet bloquant sur la prise de décision ou le dialogue entre les acteurs.

Pour garantir une approche harmonisée, la CEPC conseille aussi aux fournisseurs d’intégrer dans leurs CGV les indicateurs qu’ils jugent pertinents pour refléter l’évolution de leurs coûts hors matières premières agricoles (MPA). Le fournisseur, en tant qu’acteur le plus à même de connaître ses coûts, reste le mieux placé pour identifier les postes à prendre en compte, ainsi que les périodes d’observation pertinentes selon ses conditions d’approvisionnement à court ou moyen terme.

En somme, bien que les clauses de révision automatique et de renégociation des prix prévues par la loi EGalim 2 soient pertinentes en théorie, leur mise en œuvre reste complexe et peu efficace en pratique. Une meilleure standardisation des indicateurs et une simplification des modalités contractuelles pourraient permettre de renforcer leur utilité face aux aléas économiques.

Il pourrait être intéressant de mettre en place des clauses types sectorielles, élaborées par les organisations professionnelles ou les fédérations représentatives. Ces clauses, adaptées aux spécificités de chaque filière offriraient un cadre de négociation plus homogène en reposant sur des indicateurs économiques pertinents, publics et transparents. Elles permettraient ainsi d’éviter une diversité excessive des clauses d’un acheteur à l’autre, tout en respectant les contraintes propres à chaque secteur et pourraient également pallier la difficulté à trouver des indices.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou afin de prendre rendez-vous, contactez-nous !
 

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