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Décisions ponctuelles et caractère léonin

Décisions ponctuelles et caractère léonin

Auteur : Barbara Brau
Publié le : 26/03/2024 26 mars mars 03 2024

Dans les sociétés de personnes, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur les bénéfices de la société, à proportion de leur participation au capital et supportent également les pertes, à proportion de leur participation au capital. Pour autant, les statuts ou un pacte extra-statutaire peuvent prévoir un partage inégalitaire des bénéfices et des pertes. Serait cependant considérée comme léonine, et par conséquent, réputée non écrite, une clause qui qui aurait pour effet d’attribuer à un seul associé la totalité des bénéfices ou de lui faire supporter la totalité des pertes.

La Cour Administrative d’Appel et le Conseil d’Etat, par un arrêt du 18 octobre 2022, ont précisé cette notion. En l’espèce, des parents détenaient 1 % du capital d’une SCI, les enfants 99 %. Par décisions en assemblées de 2014, 2015 et 2016, les associés avaient décidé que les parents prendraient en charge l’intégralité des pertes de la société pour lesdits exercices, ils ont en conséquence déclaré les déficits fonciers pour ces périodes à hauteur de 100 %.

Suite à un redressement adressé par l’Administration fiscale, les juridictions administratives ont considéré, que les décisions concernant tant les bénéfices que les pertes qui dérogent de manière ponctuelle aux règles statutaires sur la répartition des bénéfices et des pertes, ne peuvent pas être regardées comme des clauses léonines réputées non écrites, et ce, alors même que ces décisions auront eu pour effet d’exonérer certains associés de toute participation aux pertes.


L’équipe du cabinet Pivoine Avocats vous accompagne et vous conseille en la matière.
 

Historique

  • Décisions ponctuelles et caractère léonin
    Publié le : 26/03/2024 26 mars mars 03 2024
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    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
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  • 14 février 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    Les obligations remboursables en actions constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu’à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances et non pas des actions. Ce ne sont donc pas des biens professionnels au sens de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune.

    Cass. Com, 14 février 2024, 22-16.954, Publié au bulletin 

     
  • 24 janvier 2024
    Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

    Cass. Com, 24 janvier 2024, 22-10.413, Publié au bulletin - Légifrance 

     
  • FISCAL : Validation de l’option à l’IS dans les statuts d’une EURL
    Publié le : 05/03/2024 05 mars mars 03 2024
    Actualités
    Corporate, droit de sociétés, financement
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    FISCAL : Validation de l’option à l’IS dans les statuts d’une EURL
    Les SARL à associé unique (également appelées EURL) sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des BNC ou des BIC. Toutefois, ce type de société a la possibilité d’opter pour une imposition à l’Impôt sur les sociétés. Cette option doit, conformément à l’article 239 du CGI, être notifiée au...
  • 17 janvier 2024
    Publié le : 09/02/2024 09 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Corporate, droit des sociétés, financement
    Dans cet arrêt la Cour de cassation s’interroge sur le recel de communauté lorsqu’une société a été immatriculée après un divorce. Il ressort que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société mais à la date de l’immatriculation conférant la personnalité juridique. L’immatriculation de la société et la libération de son capital étant intervenues après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises ne constituaient pas un effet de communauté. 

    Cass. Civ. 1ère, 17 janvier 2024, 22-11.303,
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