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Le devoir de vigilance : d’un outil de conformité à un instrument de responsabilité civile

Le devoir de vigilance : d’un outil de conformité à un instrument de responsabilité civile

Publié le : 11/06/2026 11 juin juin 06 2026




Le Tribunal judiciaire de Paris a, par jugement en date du 12 mars 2026, condamné le groupe Rocher, maison mère d’Yves Rocher, à indemniser plusieurs anciens salariés d’une filiale turque.

C’est la première fois qu’une entreprise française est condamnée financièrement pour avoir manqué à son devoir de vigilance vis-à-vis d’une filiale située à l’étranger.

1/ Le devoir de vigilance en France

Le devoir de vigilance est une obligation légale instaurée par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre et codifiée aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce

Par ce devoir, les grandes entreprises sont tenues d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques d’atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement, résultant de leurs activités, de celles des sociétés qu’elles contrôlent et de celles de leurs sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

En pratique, elles doivent mettre en place un « plan de vigilance » destiné à repérer ces risques. Ce plan de vigilance comprend une cartographie des risques, des procédures d’évaluation des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs, des actions adaptées, un mécanisme d’alerte et un dispositif de suivi et d’évaluation des mesures mises en œuvre.

2/ Une décision majeure

En l’espèce, le Groupe ROCHER dispose d’une filiale en Turquie dont plusieurs salariés ont été licenciés en 2018 après avoir adhéré à un syndicat. Des salariés, le syndicat Petrol-Is ainsi que les associations Sherpa et ActionAid ont assigné la société mère française en invoquant un manquement à son devoir de vigilance.

Le Tribunal Judiciaire de Paris a retenu l’existence d’une faute en relevant que les plans de vigilance du groupe présentaient une insuffisance majeure en ce que la cartographie des risques ne couvrait pas les filiales contrôlées et se limitait essentiellement aux fournisseurs et sous-traitants. Cette omission aurait privé le dispositif de toute efficacité.

Mais plus encore, bien que le Groupe ROCHER soutenait que le droit turc s’appliquait selon les dispositions du règlement du 11 juillet 2007 dit « ROME II », les juges ont considéré que les dispositions relatives au devoir de vigilance visées aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce constituent des lois de police, c’est-à-dire des règles dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde des intérêts économiques et sociaux essentiels de l’État français et qui s’imposent indépendamment de la loi normalement applicable au litige.

Ainsi, le droit turc a été écarté au profit du droit français malgré la localisation extraterritoriale du dommage. L’application de la loi française a permis au juge de retenir la responsabilité de la société mère en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Au-delà des indemnisations accordées notamment aux salariés concernés cette décision consacre l’effectivité du devoir de vigilance et confirme que le plan de vigilance n’est pas un simple outil de conformité mais constitue un réel outil de prévention susceptible d’engager la responsabilité civile des grandes entreprises.
L’équipe du cabinet Pivoine Avocats suit de près l’application de cette loi et se tient à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller.

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