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7 décembre 2023

Publié le : 17/01/2024 17 janvier janv. 01 2024

Seul le liquidateur judiciaire, attrait dans la cause, a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification, à son profit, de l’offre d’indemnisation préalable à la saisine du juge de l’expropriation. 

Cass. Chambre civile 3, 7 décembre 2023, 22-21.409, Publié au bulletin 
 

Historique

  • 17 janvier 2024
    Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive. 

    Cass., Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 22-18.090, Publié au bulletin 

     
  • 13 décembre 2023
    Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Veille juridique / Recouvrement de créances
    Le créancier d’un débiteur en procédure collective peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, à cette fin, obtenir un titre exécutoire dans un délai d’un mois. Le créancier muni d’un tel titre ne peut en poursuivre l’exécution forcée qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution, dont l’appréciation relève du juge de l’exécution. Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances. 

    Cass, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 22-18.460, Publié au bulletin 

     
  • 21 décembre 2023
    Publié le : 19/01/2024 19 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Dès lors qu’une partie est intimée, quand bien même elle est représentée par ailleurs par le liquidateur, étant en liquidation judiciaire, l’appelant doit lui signifier la déclaration d’appel si elle est défaillante, à peine de caducité.

    Cass, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-23.178, Publié au bulletin 

     
  • 7 décembre 2023
    Publié le : 17/01/2024 17 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Seul le liquidateur judiciaire, attrait dans la cause, a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification, à son profit, de l’offre d’indemnisation préalable à la saisine du juge de l’expropriation. 

    Cass. Chambre civile 3, 7 décembre 2023, 22-21.409, Publié au bulletin 

     
  • 13 décembre 2023
    Publié le : 15/01/2024 15 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Lorsque l’insaisissabilité légale de la résidence principale d’un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable à un créancier hypothécaire, ce dernier peut exercer ses droits sur l’immeuble en dépit de la clôture pour insuffisance d’actif, qui ne peut par elle-même justifier la radiation de son inscription.

    Cass. Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 22-16.752, Publié au bulletin 

     
  • 13 décembre 2023
    Publié le : 12/01/2024 12 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue non seulement par cette personne morale, qu’elle soit dirigeante de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeante au sein d’une SAS.

    Cass, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 21-14.579, Publié au bulletin 

     
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