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24 mai 2023 

Publié le : 06/07/2023 06 juillet juil. 07 2023

La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si les fautes imputées au dirigeant n’étaient pas à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.

Com, 24 mai 2023, 21-21.871, Inédit           

Historique

  • 5 juillet 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit ses effets à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Selon l’article 547 du même code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

    L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l’invitation du juge-commissaire, s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge les deux autres parties, dont, le cas échéant, le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d’un droit propre.

    Par conséquent, même si le débiteur n’a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d’une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d’appel pour que son appel soit recevable.

    Com, 5 juillet 2023, 22-10.436, Publié au bulletin 

     
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu’au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d’ouverture, date à laquelle le juge-commissaire pu...
  • 14 juin 2023
    Publié le : 12/07/2023 12 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Si les créanciers d’un groupement d’intérêt économique (GIE) peuvent poursuivre, sur le fondement de l’article L. 251-6 du code de commerce, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif.

    Com, 14 juin 2023, 21-25.503, Publié au bulletin 

     
  • 24 mai 2023 
    Publié le : 06/07/2023 06 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

    Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si les fautes imputées au dirigeant n’étaient pas à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.

    Com, 24 mai 2023, 21-21.871, Inédit           
  • 14 juin 2023
    Publié le : 04/07/2023 04 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Dans le cadre du droit des entreprises en difficulté, seules les personnes physiques dont l'engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés et peuvent par conséquent bénéficier des mesures de protection des garants personnes physiques d’un débiteur en procédure collective.

    Com., 14 juin 2023, n°21-21.330
  • 8 juin 2023
    Publié le : 03/07/2023 03 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La décision par laquelle la commission de surendettement recommande l'adoption de mesures de désendettement n'étant pas au nombre des événements visés à l'article L. 311-52 du Code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures.

    Cass. Civ. 2, 8 juin 2023, n°21-17.735
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