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28 mars 2024

Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024

Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d'un créancier tendant à voir constater l'inopposabilité d'une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d'une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2024, n°22-12.797
 

Historique

  • 2 mai 2024
    Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève qu’au cours de l’instance qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater, au besoin d’office, l’interruption de cette instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur. Or, en application de l’article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n’aient été mis en cause, serait non avenu. Dès lors, doit être approuvée la cour d’appel qui, en ce cas, dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel

    Cass. Com. 2 mai 2024, n°22-20.332
  • 24 avril 2024
    Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Les règles de postulation ne s’appliquent pas dans le cadre de la saisine du juge de l’exécution par requête dans les conditions de l’article R121-23 alinéa 2 du code de procédures civiles d’exécution. 

    Cass. Civ. 2ème, 25 avril 2024, 23-70.020, 
  • 24 avril 2024
    Publié le : 06/05/2024 06 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'indemnité due par l'ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance.

    Cass. Civ. 1ère, 24 avril 2024, n°23-11.059
     
  • 28 mars 2024
    Publié le : 06/05/2024 06 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Vu l'article 496 du code de procédure civile, le délai de recours d'une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. Pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d'appel autre que celui du prononcé de l'ordonnance lorsqu'il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l'avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021. En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.

    Cass. Civ. 2e, 28 mars 2024, n°22-11.631
  • 28 mars 2024
    Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d'un créancier tendant à voir constater l'inopposabilité d'une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d'une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

    Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2024, n°22-12.797
  • 24 avril 2024
    Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La chambre commerciale apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.

    Cass. Com. 24 avril 2024 - Pourvoi n°22-15.958 
     
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