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21 juillet 2023

Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Cass, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin 

Historique

  • 6 juillet 2023
    Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Les mesures de police administrative relatives à la sortie des personnes de leur domicile et à leur circulation, prises en application de dispositions autres que celles mentionnées à l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, quand bien même elles affecteraient l’activité économique des locataires, n’interdisent pas la mise en œuvre de mesures conservatoires par les bailleurs.

    Cass, Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 22-22.052, Publié au bulletin 

     
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Seul l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation d’un navire peut former le recours qu’il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux. Il en découle que, s’il n’est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n’est pas recevable à exercer ce recours.

    Cass. com., 5 juillet 2023, 22-22.290, Publié au bulletin
  • 29 juin 2023
    Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Les dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile imposent la présentation, dans les conclusions d’appel, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions mais n’exigent pas que ces moyens et ces prétentions figurent formellement sous un paragraphe intitulé "discussion". 

    Cass. 2ième civ. 29 juin 2023, 22-14.432, Publié au bulletin 
     
  • 21 juillet 2023
    Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Recouvrement de créances
    Veille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciaux
    L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

    Cass, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin 
     
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de cette présomption, qui est fondée sur le postul...
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit ses effets à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Selon l’article 547 du même code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

    L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l’invitation du juge-commissaire, s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge les deux autres parties, dont, le cas échéant, le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d’un droit propre.

    Par conséquent, même si le débiteur n’a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d’une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d’appel pour que son appel soit recevable.

    Com, 5 juillet 2023, 22-10.436, Publié au bulletin 

     
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