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Retour sur la décision de la Cour d’appel de Grenoble (30/01/2025, n°22/04426) : exigibilité du paiement et nullité en période suspecte

Retour sur la décision de la Cour d’appel de Grenoble (30/01/2025, n°22/04426) : exigibilité du paiement et nullité en période suspecte

Publié le : 05/06/2025 05 juin juin 06 2025



Dans cette affaire, la société Coop’ Alliance a contracté, le 10 août 2018, un prêt de 17.000 € auprès de la Banque Populaire Méditerranée pour l’acquisition d’un véhicule. Le 26 juin 2019, elle a vendu ce véhicule et sollicité le remboursement anticipé du prêt, lequel a été effectué le 17 juillet 2019.

Par jugement du 2 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Coop’ Alliance, fixant la date de cessation des paiements au 1er juin 2019.

Estimant que le remboursement anticipé avait été réalisé pendant la période suspecte pour une dette qui était non échue, le liquidateur a sollicité la nullité du paiement anticipé.

La problématique de ce dossier visait, pour la Cour, à déterminer si le paiement anticipé d’une dette non échue, effectué par le débiteur pendant la période suspecte, est susceptible de tomber sous le coup des nullités de plein droit en application de l’article L632-1, pris en son troisième alinéa, du Code de commerce.

La Cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement de première instance, considérant que le remboursement anticipé du prêt, effectué le 17 juillet 2019, constituait un paiement de dette non échue réalisé pendant la période suspecte, et devait donc être annulé de plein droit en vertu de l’article L632-1, alinéa 3 du Code de commerce.

L’article précité prévoit la nullité de plein droit des paiements effectués pour des dettes non échues pendant la période suspecte. Cette disposition vise à préserver l’égalité des créanciers en empêchant que l’un d’eux ne soit favorisé par un paiement anticipé.

En l’espèce, la Banque Populaire Méditerranée soutenait que la dette était échue au moment du paiement, en se prévalant des clauses contractuelles prévoyant :
  • l’exigibilité immédiate du solde en cas de non-constitution de garantie (1) ;
  • le remboursement anticipé à l’initiative de l’emprunteur (2).
Cependant, la Cour a relevé que ces clauses n’étaient pas applicables puisque le débiteur a sollicité, de lui-même, le remboursement anticipé du prêt pour faire objection au premier argument de la Banque, et de l’absence de notification formelle respectant les conditions contractuelles prévues par la Banque faisant courir un délai de préavis d’un mois (notamment un préavis d’un mois) pour écarter le second.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a déjà eu l’occasion de préciser que le paiement de dettes non échues pendant la période suspecte est nul de plein droit, indépendamment de la bonne foi des parties ou de l’existence d’une convention antérieure (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mai 2015, n°14-11.215).

Cet arrêt du 30 janvier 2025 confirme la rigueur avec laquelle les juridictions interprètent les dispositions relatives à la période suspecte. La Cour d’appel de Grenoble rappelle que les paiements de dettes non échues effectués pendant cette période sont nuls de plein droit, indépendamment d’une intention frauduleuse des parties ou des stipulations contractuelles.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir l’égalité entre les créanciers et à prévenir les comportements opportunistes en période de difficultés financières.

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