
Panorama de la position actuelle de la Cour de cassation en matière de responsabilité des établissements bancaires en cas de « fraude au faux conseiller » et « fraude au président »
Publié le :
26/06/2025
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Le code monétaire et financier prévoit un régime exclusif de responsabilité des prestataires de service de paiement dans les hypothèses « d’opération de paiement non autorisée » ou « mal exécutée » (articles L.133-18 à 133-24).
Une opération de paiement est autorisée lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution, tel que le définit l’article L.133- 6 du même Code.
Ainsi, selon ces dispositions, il est prévu que : « (…) le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement (…) » (article L.133-18 CMF).
Dans ce type de litiges de plus en plus fréquents, eu égard à la multiplication des cas de « fraude au faux conseiller », les banques, pour s’opposer aux demandes de restitutions de leurs clients, tentent logiquement de leur reprocher une négligence grave dans l’exécution des opérations, exception prévue à l’article L.133-23 du CMF.
Celui-ci prévoit : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
Depuis plusieurs années, la jurisprudence rappelle aux établissements bancaires leur obligation d’établir la faute lourde de l’utilisateur de paiement, laquelle ne se déduit pas du seul fait que l’instrument de paiement, ou les données personnelles qui lui sont liées, ont été effectivement utilisées pour réaliser des opérations frauduleuses.
Par des arrêts récents rendus en la matière, la Cour de cassation est venue peaufiner sa position en réaffirmant la lourde charge de la preuve qui pèse sur les banques pour opposer cette exception.
- Cass. Com. 30 avril 2025, Pourvoi n°24-10.149
La Cour d’appel avait rejeté la demande de remboursement de la société, en considérant qu’il était acquis que le demandeur avait fait preuve de « négligence grave en cliquant sur le courriel, ayant permis l'ajout d'un bénéficiaire, puis les ordres de virements émis grâce à ses identifiants via le site internet de la banque, lui ayant été adressé comme provenant de celle-ci, lequel comportait des incohérences facilement décelables et ayant été précédé d'une première tentative d'escroquerie portée à sa connaissance par le conseiller clientèle peu de jours auparavant. »
La Cour de cassation n’a pas suivi la Cour d’appel, rappelant que celle-ci devait rechercher, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, conformément à la lettre du texte du Code monétaire et financier.
- Cass. Com. 12 juin 2025, Pourvoi n°24-13.777
Suite à ces manipulations, deux virements avaient été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 euros, et la société avait assigné la banque pour demander la restitution des sommes.
La Cour rappelle dans un premier temps, que dans l'hypothèse d'ordres de paiement non autorisés, il appartient à la banque de fournir les éléments afin de prouver la faute ou la négligence grave commise par sa cliente.
Puis, la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel, considérant que la société victime de l’escroquerie n’avait pas commis de négligence grave dans la conservation et l'utilisation de ses données personnelles de sécurité.
En outre, par deux arrêts rendus le 12 juin 2025, la Haute Juridiction est venue apporter des précisions sur l’étendue du devoir de vigilance des banques, dont la responsabilité peut encore être engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Il s’agit notamment des cas de « fraude au président » pour lesquels le virement ordonné par l’arnaqueur est considéré comme « autorisé » par la victime de la fraude, et donc où le régime spécial de responsabilité fondé sur le Code monétaire et financier n’est pas applicable.
- Cass. Com. 12 juin 2025, Pourvoi n°24-10.168
La Cour d’appel avait tranché en faveur de la banque, en retenant que « le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité »
La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement et ainsi rejeté le pourvoi, considérant que « les opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque », et que celle-ci n’avait donc pas manqué à son devoir de vigilance.
- Cass. Com. 12 juin 2025, Pourvoi n°24-13.697
Plus tard, la société a découvert qu'un salarié de cette société avait ordonné onze virements à la suite d'une escroquerie dite « au président ».
La Cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance, en relevant que les ordres de virement en question étaient affectés d'anomalies apparentes qui ne pouvaient qu'attirer l’attention de la banque, et en a déduit « qu'en s'abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres avaient bien été donnés avec l'accord de la société, elle avait manqué à son devoir de vigilance. »
La Cour n’a pas suivi ce raisonnement, considérant que « sans rechercher comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas satisfait à son devoir de vigilance en obtenant une confirmation de la part d'une personne habilitée à émettre des ordres de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
En conclusion, il faut surtout retenir de ces décisions, que l'appréciation juridique et la solution retenue peuvent largement différer d'un cas à l'autre, en fonction notamment des circonstances d’espèce propres à chaque situation.
Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS suit de près la jurisprudence en la matière, afin de vous conseiller et vous accompagner au mieux dans ce type de litiges. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous !
Historique
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Activité : salon de coiffure
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