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Les plans de continuation a l’epreuve du covid19

Publié le : 15/05/2020 15 mai mai 05 2020

1. La crise sanitaire à laquelle notre pays doit faire face impacte, de manière significative, la situation des entreprises, mettant à mal notre tissu économique.

Outre les difficultés rencontrées par les entreprises actuellement placées sous la protection du Tribunal à la suite de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les entreprises pour lesquelles un plan de continuation a déjà été arrêté voient leur situation impactée, nécessitant, de plus fort, une protection pour maintenir leur activité tout en assurant – in fine – le remboursement de leur passif.

De manière générale, a été publiée au Journal Officiel, le 12 mai 2020, la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, avec notamment un allongement de l’état d’urgence au 10 juillet 2020. Cette loi vient ainsi préciser la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ayant instauré cet état d’urgence sanitaire au sein de notre pays, dans le but de faire face à la pandémie. Par ce biais, le Gouvernement a été habilité à prendre toutes mesures « adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce… afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations »[1].

2. S’agissant du droit des entreprises en difficulté, il convient de se reporter aux dispositions de l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 aménageant les règles relatives aux difficultés des entreprises, dans ce contexte totalement inédit.

Aux termes de l’article 1er III de ce texte, il est prévu qu’entre le 24 mars 2020 et le 10 octobre 2020, une prolongation des plans de sauvegarde[2] et des plans de redressement[3] peut être ordonnée par le Président du Tribunal de Commerce (ou par le Président du Tribunal Judiciaire), soit :

(i)  Sur requête du commissaire à l’exécution du plan pour une durée correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois,
(ii) Sur requête du ministère public, pour une durée maximale d’un an.

Qui plus est, le Gouvernement a également entendu compléter ce dispositif de la manière suivante :
  • Les entreprises faisant l’objet d’un plan adopté avant le 10 août 2020, bénéficieront d’une prolongation de plein droit de leur plan, d’une durée équivalente à celle de l’état d’urgence majoré d’1 mois ;
  • Entre le 10 octobre 2020 et le 10 avril 2021 (soit pendant une période de 6 mois), une prolongation supplémentaire du plan pour une durée maximale d’un an pourra être ordonnée par le Tribunal de Commerce (ou par le Tribunal Judiciaire) après l’expiration de ces premiers délais, sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public.
Dans une logique de pérennisation des activités et de sauvegarde des emplois sous fond d’urgence et de risque d’engorgement des juridictions, il a été prévu que ces mécanismes de prolongation étaient cumulables[4]. Et ceci quand bien même le Grade des Sceaux ait rappelé que de telles dérogations devaient être d’interprétation stricte.

3. Dès lors, la prolongation de la durée des plans arrêtés antérieurement à la crise sanitaire actuelle peut ainsi entraîner le rééchelonnement des échéances exigibles postérieurement à la décision de prolongation.

Dans un esprit de souplesse, le Gouvernement a précisé « ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans devoir respecter la procédure contraignante d’une modification substantielle du plan initialement arrêté par le tribunal, laquelle reste par ailleurs envisageable, et vient en complément des dispositions plus générales prises dans le cadre de l’habilitation relatives aux délais ».  Les créanciers ne seront ainsi pas consultés.

Si par ce biais, la durée des plans pourra, en toute rigueur juridique, être supérieure à 10 ans, il est également permis d’aboutir à une année pendant laquelle les entreprises concernées ne seront pas amenées à régler de dividendes et pourront ainsi ménager leur trésorerie. Il reste que de telles prolongations seront soumises à l’appréciation des Présidents et/ou des Tribunaux, ce qui invite nécessairement à une certaine prudence, en l’absence, à ce jour, de recul sur de telles prolongations mais également sur leur articulation.

4. Prenons l’exemple d’une société dont le plan de redressement a été arrêté le 1er septembre 2019 par le Tribunal de Commerce et dont la première échéance du plan sera donc exigible au 1er septembre 2020.

Dans un tel cas :
  • L’entreprise bénéficie d’une prolongation de plein droit de la durée de l’état d’urgence majoré d’1 mois ;

    Le plan de redressement sera ainsi prolongé de plein droit de la durée de l'état d'urgence sanitaire majorée d'un mois, soit pendant un délai de 4 mois et 16 jours.

    La première échéance du plan de redressement sera donc exigible au 17 janvier 2021.
  • Jusqu’au 10 octobre 2020, l’entreprise pourra obtenir du Président du Tribunal de Commerce, une prolongation de la durée de son plan de la manière suivante :
    • Soit sur requête du Commissaire à l'exécution du plan, d’une durée égale à la durée de l'état d'urgence sanitaire, majorée de 3 mois (soit de 6 mois et 16 jours).

      Dans un tel cas et si la requête venait à être présentée le 30 août 2020, le plan de redressement sera prolongé jusqu’au 17 mars 2021.
       
    • Soit à la requête du Ministère Public, d'une durée d'une année (sans référence à la durée de l’état d’urgence sanitaire), le plan de redressement sera prolongé jusqu’au 1er septembre 2021. 
  • Entre le 10 octobre 2020 et le 10 avril 2021, l’entreprise pourra bénéficier d’une prolongation de la durée d’un plan pour une durée d'une année, soit sur requête du commissaire à l'exécution du plan ou soit sur requête du ministère public.

    Cette demande sera soumise au Tribunal de Commerce, et non au Président.
Reste également la question du cumul de ces mesures, en fonction de la situation de chaque entreprise.

5. Enfin, les auteurs restent partagés quant aux différentes questions pratiques soulevées par de tels aménagements qui demeurent inédits, à l’image de la période actuelle.

Des discordances existent, ainsi, quant au point de départ de l’état d’urgence sanitaire, raison notamment pour laquelle une nouvelle ordonnance devrait être adoptée dans les prochaines semaines pour, nous l’espérons, venir préciser cette notion.

Cette ordonnance pourrait également « allonger » la durée des plans, pour la porter à un maximum de 12 ans.

Si vous vous trouvez dans une telle situation, nous vous recommandons de prendre attache avec votre conseil ou notre cabinet, préalablement à toute initiative, ce d’autant que des incertitudes demeurent et des précisions sont attendues

Nous restons ainsi à votre disposition pour vous accompagner dans un tel contexte en définissant avec vous la stratégie la plus adaptée à votre entreprise.

[1] Article 11-I-1 (d) de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020
[2] Article L.626-12 du Code de commerce
[3] Article L.631-19 du Code de commerce
[4] Circulaire n° CIV/03/20 du 30 mars 2020 d’application immédiate

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