ENTREPRISE - FONDERIE
Publié le :
27/05/2024
27
mai
mai
05
2024
DLDO : 21 juin 2024 à 12 h
Activité : Travaux de moulage d'alliages d'aluminium coulés au sable. Les produits finis sont dédiés aux professionnels de l'industrie, de la robotique, de l'énergie, du nucléaire, du mobilier urbain de l'art...
Données financières :
- CA 2024 : 2,494 M€
- CA 2023 : 2,548 M€
- CA 2022 : 2,324 M€
Effectif : 24
En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com
Historique
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ENTREPRISE - FONDERIE
Publié le : 27/05/2024 27 mai mai 05 2024Auvergne-Rhône-AlpesDLDO : 21 juin 2024 à 12 h
Activité : Travaux de moulage d'alliages d'aluminium coulés au sable. Les produits finis sont dédiés aux professionnels de l'industrie, de la robotique, de l'énergie, du nucléaire, du mobilier urbain de l'art...
En savoir plus : gbetton@pivoine-avocats.com -
2 mai 2024
Publié le : 27/05/2024 27 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. A ce titre, l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).
Cass., Chambre civile 2, 2 mai 2024, 22-12.473, Publié au bulletin
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25 avril 2024
Publié le : 27/05/2024 27 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeUne autorisation d’exploiter ne vaut pas permis de construire : ces deux actes relèvent d’approches divergentes dans leurs objectifs, leur contenu, leurs délais et l’autorité administrative compétente. De cette manière et plus généralement, l’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation n’emporte aucune répercussion directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte.
Cass. Chambre civile 3, 25 avril 2024, 24-10.256, Publié au bulletin
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24 avril 2024
Publié le : 27/05/2024 27 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Recouvrement de créancesLa pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
Cass. Chambre commerciale, 24 avril 2024, 22-24.275, Publié au bulletin
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10 mai 2024
Publié le : 24/05/2024 24 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa chambre commerciale vient rappeler quelques constantes concernant plusieurs mécanismes que la caution peut invoquer pour refuser de payer tout ou partie de son engagement.
Cass. Com. 10 mai 2024, 22-19.746,
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2 mai 2024
Publié le : 24/05/2024 24 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLorsqu’une action de groupe en matière de santé est introduite au fond et qu’est désigné un juge de la mise en état, celui-ci est compétent, dans la première phase de l’action de groupe, pour ordonner une mesure d’instruction. À ce stade, celle-ci doit cependant être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du défendeur, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l’action de groupe et aux dommages susceptibles d’être réparés.
Cass. Civ. 2ème, 2 mai 2024, 22-10.480,