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CONTRAT – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE – FAUTE DELICTUELLE

Publié le : 18/02/2020 18 février févr. 02 2020

Par un arrêt de l’Assemblée Plénière du 13 janvier 2020 (n°17-19.963), la Cour de Cassation a confirmé la règle selon laquelle un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Ce principe avait été affirmé par un arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006 n°05-13.255.

Bien que les tiers soient soumis à l’effet relatif des contrats, ils ne peuvent pas totalement l’ignorer, c’est pourquoi ils peuvent invoquer le contrat contre les parties afin d’engager leur responsabilité délictuelle en cas d’une inexécution contractuelle qui leur serait préjudiciable.

Le tiers au contrat, pour se prévaloir d’une faute contractuelle, n’a pas besoin de rapporter la preuve que l’inexécution contractuelle est constitutive d’une faute délictuelle à leur égard.

Ce principe d’assimilation de la faute contractuelle à une faute délictuelle a été abondamment critiqué, notamment en ce que la preuve d’une faute délictuelle n’est pas exigée.

En dépit de ces critiques, l’arrêt du 13 janvier 2020, l’assemblée plénière réaffirme la solution de 2006 dans les mêmes termes « Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. ».

Le principe de l’assimilation de la faute contractuelle à une faute délictuelle s’applique sans considération de la nature de l’obligation méconnue. Ainsi, il importe peu que la faute contractuelle découle d’une inexécution à une obligation de résultat ou de moyens.

On peut légitimement s’interroger sur le caractère opportuniste du principe de l’assimilation des fautes, en effet cela permet de « faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat ». Le tiers n’a pas à démontrer une faute délictuelle distincte de l’inexécution contractuelle. De plus, le terrain délictuel permet au tiers de ne pas se voir opposer les clauses du contrat dont l’inexécution lui a causé préjudice.

En pratique, une telle acceptation permet :

- à un assureur d’invoquer un manquement contractuel, afin d’obtenir une indemnisation,

- à un locataire gérant d’agir, délictuellement, à l’encontre du bailleur, en invoquant le défaut d’entretien des locaux, dont il est contractuellement tenu envers son preneur,

- l’assimilation de la faute contractuelle à une faute délictuelle implique qu’un maître d’ouvrage engage la responsabilité délictuelle d’un sous-traitant en invoquant comme fait générateur une faute contractuelle de ce dernier à l’encontre de l’entrepreneur principal.

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