Café, brasserie
Publié le :
18/03/2024
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Café, brasserie
Historique
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Garantie de la qualité de l’eau
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Centre-Val de LoireDate limite du dépôt de l’offre : 5 avril 2024 à 12h
Activité : Société spécialisée dans la garantie de qualité d’eau. Surveillance, entretien d’installations, suivi de l’évolution, traitement des difficultés, analyse et intervention en astreinte.
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Epicerie
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024OccitanieActivité : Commerce d'alimentation générale,
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Distribution de logiciel web
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024OccitanieDate limite du dépôt de l’offre : 10 avril 2024 à 12h
Activité : distribution de logiciel web, de formation pour l'utilisation des logiciels, d'e-commerce et hébergement web, audits techniques et ergonomiques de solution web, de création ergonomiques et graphiques, de conseils en accompagnement stratégique de projet, expertise technique et développements informatiques.
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Café, brasserie
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Ile-de-FranceDate limite du dépôt de l’offre : 10 avril 2024 à 10h
Activité : Café, brasserie, restaurant, PMU, Française des Jeux, animation musicale
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14 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeSi la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics.
Décision - Pourvoi n°22-24.222 | Cour de cassation
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14 mars 2024
Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesSelon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
Décision - Pourvoi n°22-18.426 | Cour de cassation